Marché du travail


Entente entre l'Ontario et le Québec sur la mobilité de la main-d'œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l'industrie de la construction (1996)

Partie 6: Reconnaissance des compétences et de l'expérience professionnelles des entrepreneurs en construction de l'Ontario

6.1 Le gouvernement du Québec s’engage à apporter les modifications réglementaires qui sont nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de l’entente d’ici le 15 janvier 1997. Sous réserve des paragraphes 2.12 et 6.7, le gouvernement du Québec consent en outre à s’acquitter de tous les autres engagements qu’il prend dans le cadre de la présente entente d’ici le 31 décembre 1996, au plus tard.
6.2 Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la Régie du bâtiment du Québec délivre une licence d’entrepreneur en construction à un demandeur dans un délai d’un (1) jour ouvrable, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences réglementaires. Le gouvernement du Québec confirme en outre que la licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec constitue la seule licence ou le seul permis que doivent posséder les entrepreneurs ontariens avant de répondre à un appel d’offres auquel ils sont admissibles en vue de l’exécution de travaux de construction.
6.3 Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que, même si une licence d’entrepreneur en construction du Québec est délivrée, les entrepreneurs domiciliés en Ontario sont toujours tenus de s’enregistrer auprès des autres ministères et organismes gouvernementaux chargés de régir les entreprises et les compagnies au Québec.
6.4 Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission de la construction du Québec et l’Inspecteur général des institutions financières traitent les demandes d’entrepreneurs ontariens et tous les autres documents nécessaires dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant leur réception, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales en vigueur.
6.5 Le gouvernement de l’Ontario s’engage à ce que le ministère de la Consommation et du Commerce traite promptement les demandes présentées par des entrepreneurs québécois. Si l’enregistrement est effectué en personne, un numéro d’identification est délivré dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception de la demande, pourvu que les renseignements accompagnant la demande soient complets et conformes aux exigences légales en vigueur.
6.6 Le gouvernement de l’Ontario s’engage en outre à faire en sorte que le ministère de la Consommation et du Commerce traite, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant leur réception, les demandes présentées par des entrepreneurs québécois aux fins d’enregistrement dans l’une ou l’autre des catégories suivantes, soit la manutention de l’essence, les ascenseurs, l’énergie et l’installation de matériel, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales en vigueur.
6.7 Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la Régie du bâtiment du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission de la construction du Québec et l’Inspecteur général des institutions financières traduisent en anglais les formulaires et examens qu’ils utilisent dans le cadre de la présente entente dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la conclusion de l’entente. Il s’engage en outre à faire en sorte que la Régie du bâtiment du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission de la construction du Québec mettent à la disposition des entrepreneurs en construction et des travailleurs ontariens une ligne téléphonique sans frais offrant des services en français et en anglais.
6.8 Le gouvernement de l’Ontario confirme que les formulaires et les examens utilisés par le ministère de l’Éducation et de la Formation ainsi que par le ministère de la Consommation et du Commerce dans le cadre de la présente entente sont disponibles en français et en anglais. Le gouvernement de l’Ontario confirme également que le ministère de l’Éducation et de la Formation offre un service sans frais de renseignements téléphoniques, en anglais et en français.
6.9 Le gouvernement du Québec confirme la gratuité du certificat d’enregistrement délivré par la Commission de la construction du Québec en vertu du Règlement sur le certificat d’enregistrement délivré par la Commission de la construction du Québec (R-20, r.3) pour permettre aux travailleurs domiciliés en Ontario de choisir une association représentative. Le gouvernement du Québec consent à consulter le gouvernement de l’Ontario avant de modifier ce règlement ou d’instaurer d’autres exigences relatives au certificat d’enregistrement et confirme qu’aucuns frais ne seront associés à l’obtention du certificat d’enregistrement sans l’accord mutuel de l’Ontario et du Québec.
6.10 Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la Commission de la construction du Québec délivre un certificat d’enregistrement au travailleur ontarien dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception de la demande, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales en vigueur.
6.11 Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la Commission de la construction du Québec traite, dans un délai d’un (1) jour ouvrable, les demandes d’exemption de l’obligation de détenir un certificat de compétence, conformément au paragraphe 3.1 de la présente entente, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales en vigueur. Il s’engage en outre à faire en sorte que la Commission de la construction du Québec et la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre traitent les demandes relatives aux examens de qualification, fixent les horaires des examens appropriés et délivrent un certificat pour tout métier ou toute occupation énuméré aux paragraphes 2.10, 3.3 et 3.4 de la présente entente, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Chaque fois où la Commission de la construction du Québec remet en question les compétences professionnelles d’un travailleur ontarien qui demande à passer un examen de qualification dans un métier de la partie réglementée de l’industrie au Québec, les personnes agissant à titre de points de contact officiels, mentionnées au paragraphe 8.1 de la présente entente, doivent s’entendre sur la façon de traiter l’affaire avant que la Commission de la construction du Québec ne fasse connaître sa décision par écrit au travailleur.

6.12 Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire en sorte que le ministère de l’Éducation et de la Formation enregistre un apprenti du Québec et lui délivre une carte d’identification d’apprenti, dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception de la demande, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales en vigueur.

De plus, le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire en sorte que le ministère de l’Éducation et de la Formation et le ministère de la Consommation et du Commerce traitent les demandes relatives aux examens de qualification, fixent les horaires d’examen et délivrent un certificat pour tout métier ou toute occupation énoncé aux paragraphes 2.10 et 3.4 de la présente entente, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales en vigueur.

6.13 Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la Commission de la construction du Québec révise sa directive interne sur la délivrance de l’exemption aux travailleurs ontariens de l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, dont il est question au paragraphe 3.1 de la présente entente, si l’Ontario en fait la demande à cause de problèmes récurrents.