| 6.1 |
Le gouvernement du Québec sengage à
apporter les modifications réglementaires qui sont nécessaires
pour rendre exécutoires les dispositions de lentente dici le
15 janvier 1997. Sous réserve des paragraphes 2.12 et 6.7, le
gouvernement du Québec consent en outre à sacquitter de
tous les autres engagements quil prend dans le cadre de la
présente entente dici le 31 décembre 1996, au plus
tard. |
| 6.2 |
Le gouvernement du Québec sengage à
faire en sorte que la Régie du bâtiment du Québec
délivre une licence dentrepreneur en construction à un
demandeur dans un délai dun (1) jour ouvrable, pourvu que le
dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences
réglementaires. Le gouvernement du Québec confirme en outre que
la licence délivrée par la Régie du bâtiment du
Québec constitue la seule licence ou le seul permis que doivent
posséder les entrepreneurs ontariens avant de répondre à
un appel doffres auquel ils sont admissibles en vue de
lexécution de travaux de construction. |
| 6.3 |
Le gouvernement de lOntario reconnaît que,
même si une licence dentrepreneur en construction du Québec
est délivrée, les entrepreneurs domiciliés en Ontario sont
toujours tenus de senregistrer auprès des autres ministères
et organismes gouvernementaux chargés de régir les entreprises et
les compagnies au Québec. |
| 6.4 |
Le gouvernement du Québec sengage à
faire en sorte que la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, la Commission de la construction du
Québec et lInspecteur général des institutions
financières traitent les demandes dentrepreneurs ontariens et tous
les autres documents nécessaires dans un délai de dix (10) jours
ouvrables suivant leur réception, pourvu que le dossier accompagnant la
demande soit complet et conforme aux exigences légales en vigueur. |
| 6.5 |
Le gouvernement de lOntario sengage à ce
que le ministère de la Consommation et du Commerce traite promptement
les demandes présentées par des entrepreneurs
québécois. Si lenregistrement est effectué en
personne, un numéro didentification est délivré dans
un délai dun (1) jour ouvrable suivant la réception de la
demande, pourvu que les renseignements accompagnant la demande soient complets
et conformes aux exigences légales en vigueur. |
| 6.6 |
Le gouvernement de lOntario sengage en outre
à faire en sorte que le ministère de la Consommation et du
Commerce traite, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant
leur réception, les demandes présentées par des
entrepreneurs québécois aux fins denregistrement dans
lune ou lautre des catégories suivantes, soit la manutention
de lessence, les ascenseurs, lénergie et linstallation
de matériel, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet
et conforme aux exigences légales en vigueur. |
| 6.7 |
Le gouvernement du Québec sengage à
faire en sorte que la Régie du bâtiment du Québec, la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, la
Commission de la construction du Québec et lInspecteur
général des institutions financières traduisent en anglais
les formulaires et examens quils utilisent dans le cadre de la
présente entente dans un délai de trente (30) jours ouvrables
suivant la conclusion de lentente. Il sengage en outre à
faire en sorte que la Régie du bâtiment du Québec, la
Commission de la santé et de la sécurité du travail et la
Commission de la construction du Québec mettent à la disposition
des entrepreneurs en construction et des travailleurs ontariens une ligne
téléphonique sans frais offrant des services en français
et en anglais. |
| 6.8 |
Le gouvernement de lOntario confirme que les
formulaires et les examens utilisés par le ministère de
lÉducation et de la Formation ainsi que par le ministère de
la Consommation et du Commerce dans le cadre de la présente entente sont
disponibles en français et en anglais. Le gouvernement de lOntario
confirme également que le ministère de lÉducation et
de la Formation offre un service sans frais de renseignements
téléphoniques, en anglais et en français. |
| 6.9 |
Le gouvernement du Québec confirme la
gratuité du certificat denregistrement délivré par
la Commission de la construction du Québec en vertu du
Règlement sur le certificat denregistrement
délivré par la Commission de la construction du Québec
(R-20, r.3) pour permettre aux travailleurs domiciliés en Ontario de
choisir une association représentative. Le gouvernement du Québec
consent à consulter le gouvernement de lOntario avant de modifier
ce règlement ou dinstaurer dautres exigences relatives au
certificat denregistrement et confirme quaucuns frais ne seront
associés à lobtention du certificat denregistrement
sans laccord mutuel de lOntario et du Québec. |
| 6.10 |
Le gouvernement du Québec sengage à
faire en sorte que la Commission de la construction du Québec
délivre un certificat denregistrement au travailleur ontarien dans
un délai dun (1) jour ouvrable suivant la réception de la
demande, pourvu que le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme
aux exigences légales en vigueur. |
| 6.11 |
Le gouvernement du Québec sengage à
faire en sorte que la Commission de la construction du Québec traite,
dans un délai dun (1) jour ouvrable, les demandes dexemption
de lobligation de détenir un certificat de compétence,
conformément au paragraphe 3.1 de la présente entente, pourvu que
le dossier accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences
légales en vigueur. Il sengage en outre à faire en sorte
que la Commission de la construction du Québec et la
Société québécoise de développement de la
main-doeuvre traitent les demandes relatives aux examens de
qualification, fixent les horaires des examens appropriés et
délivrent un certificat pour tout métier ou toute occupation
énuméré aux paragraphes 2.10, 3.3 et 3.4 de la
présente entente, dans un délai de trente (30) jours ouvrables
suivant la réception de la demande.
Chaque fois où la Commission de la construction du
Québec remet en question les compétences professionnelles
dun travailleur ontarien qui demande à passer un examen de
qualification dans un métier de la partie réglementée de
lindustrie au Québec, les personnes agissant à titre de
points de contact officiels, mentionnées au paragraphe 8.1 de la
présente entente, doivent sentendre sur la façon de traiter
laffaire avant que la Commission de la construction du Québec ne
fasse connaître sa décision par écrit au travailleur.
|
| 6.12 |
Le gouvernement de lOntario sengage à
faire en sorte que le ministère de lÉducation et de la
Formation enregistre un apprenti du Québec et lui délivre une
carte didentification dapprenti, dans un délai dun (1)
jour ouvrable suivant la réception de la demande, pourvu que le dossier
accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales
en vigueur.
De plus, le gouvernement de lOntario sengage
à faire en sorte que le ministère de lÉducation et
de la Formation et le ministère de la Consommation et du Commerce
traitent les demandes relatives aux examens de qualification, fixent les
horaires dexamen et délivrent un certificat pour tout
métier ou toute occupation énoncé aux paragraphes 2.10 et
3.4 de la présente entente, dans un délai de trente (30) jours
ouvrables suivant la réception de la demande, pourvu que le dossier
accompagnant la demande soit complet et conforme aux exigences légales
en vigueur. |
| 6.13 |
Le gouvernement du Québec sengage à
faire en sorte que la Commission de la construction du Québec
révise sa directive interne sur la délivrance de lexemption
aux travailleurs ontariens de lobligation de détenir un certificat
de compétence-occupation, dont il est question au paragraphe 3.1 de la
présente entente, si lOntario en fait la demande à cause de
problèmes récurrents. |