Politique/Programmes Note n° 85


Date d'émission :  le 20 janvier 1986
En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification
 
Objet : PROGRAMMES D'ÉDUCATION DESTINÉS AUX ÉLÈVES PLACÉS DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS OU DE TRAITEMENT APPROUVÉS PAR LE GOUVERNEMENT
 
À l'attention des :   Directeurs et directrices de l'éducation
 
Référence  
  1. Programmes d'enseignement des établissements agréés de soins et de traitement des enfants ayant des besoins particuliers, décembre 1982.
  2. Cette note remplace la note Finances/Architecture n° 14B du 18 novembre 1982.

Le ministère de l'Éducation estime que lorsque des élèves doivent être placés dans un établissement de soins ou de traitement approuvé par le gouvernement, leur éducation ne doit pas en souffrir. Ces élèves devraient autant que possible fréquenter les écoles locales et être placés dans des classes ordinaires ou des classes d'élèves en difficulté. Toutefois, lorsque cela est impossible en raison des soins ou du traitement requis, des programmes d'éducation adéquats qui tiennent compte de l'importance des soins ou du traitement dont les élèves ont besoin peuvent être fournis par le conseil scolaire au sein de ces établissements. Il faut alors que le personnel de ces établissements et celui du conseil scolaire prennent conjointement des arrangements pour dispenser des programmes d'enseignement aux personnes d'âge scolaire.

  1. Prestation de programmes d'éducation dans les établissements de soins ou de traitement

    1. Modalités d'ordre général
      À la demande d'un établissement de soins ou de traitement approuvé par le gouvernement situé dans sa circonscription, un conseil scolaire peut conclure une entente par écrit en vertu de laquelle il s'engage à dispenser des programmes d'enseignement dans l'établissement en question aux élèves qui ne peuvent pas fréquenter les écoles locales parce qu'ils doivent recevoir des soins ou suivre un traitement. Le conseil scolaire peut engager un ou plusieurs enseignants qualifiés pour dispenser des programmes d'enseignement dans cet établissement.

      Lorsqu'un conseil scolaire et un établissement de soins ou de traitement approuvé par le gouvernement concluent une entente en vertu de laquelle le conseil scolaire s'engage à dispenser un programme d'enseignement dans cet établissement, ce dernier doit fournir une ou plusieurs classes convenables dans l'établissement, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire pour administrer le traitement ou les soins nécessaires pendant que l'élève prend part au programme d'enseignement.

    2. Rôle de l'enseignant(e)
      L'enseignant(e) employé(e) afin de dispenser un programme d'enseignement dans un établissement de soins ou de traitement peut être tenu(e) d'exercer les fonctions suivantes ou une partie de ces fonctions :
      1. enseigner à des élèves dans une classe aménagée dans l'établissement;
      2. recueillir des renseignements sur l'enfant au conseil scolaire et les transmettre au personnel de l'établissement;
      3. faire partie de l’équipe chargée du diagnostic, de l'évaluation et du traitement;
      4. fournir au personnel chargé des soins ou du traitement des renseignements sur le système scolaire susceptibles d'avoir une portée sur la prise de décision en ce qui concerne le départ de l'élève, l'élaboration du programme et les points de contact;
      5. mettre sur pied des programmes éducatifs (en collaboration avec le personnel de l'établissement et de l'école qui reçoit l'élève) à l'intention des élèves qui retournent dans leur école locale;
      6. fournir et expliquer aux responsables scolaires les informations données par le personnel de l'établissement;
      7. superviser le programme éducatif.


      Les enseignants qui exercent ces fonctions sont tenus d'entretenir des rapports avec tous les conseils scolaires dont les élèves placés dans l'établissement relèveraient normalement.

      L'agent(e) de supervision du conseil scolaire assurera aux enseignants des services de consultation pédagogique et de supervision. L'agent(e) de supervision du conseil scolaire (ou une personne désignée par lui ou elle à cet effet) et le directeur ou la directrice de l'établissement se consulteront régulièrement pour faire en sorte que les besoins de chaque élève soient satisfaits dans la mesure du possible.

    3. Financement
      Les dépenses auxquelles doit faire face un conseil scolaire du fait qu’il engage des enseignants pour dispenser les programmes d'enseignement dont il est question ci-dessus et des adjoints d'enseignement pour leur venir en aide sont susceptibles d’être approuvées aux fins de subvention par le ministre de l'Éducation. Voici les frais que le ministère de l'Éducation remboursera au conseil scolaire, s'ils sont approuvés, en vertu du règlement sur les subventions générales :
      • le salaire de l'enseignant(e) et les avantages sociaux connexes;
      • le salaire de l'adjoint(e) d'enseignement et les avantages social connexes;
      • un montant additionnel par enseignant(e) et par adjoint(e) d'enseignement représentant les dépenses du conseil pour les services d'administration, de consultation et de supervision ainsi que pour le remplacement de meubles et d'équipement et l'achat de fournitures scolaires;
      • un montant additionnel par classe fournie par l'établissement représentant la portion approuvée des dépenses pour les meubles et l'équipement. (Le montant maximal est de 3 300 $ par classe.)

  2. Fréquentation des écoles locales
    Lorsqu'un(e) élève placé(e) dans un établissement approuvé peut fréquenter une école locale, le conseil scolaire peut le (la) considérer soit comme "résident(e) interne" ou comme "non-résident(e)".

    1. Lorsqu'un(e) élève est considéré(e) comme élève "non-résident(e)", le ministre de l’Éducation verse au conseil scolaire un montant égal au coût de son éducation, conformément au règlement sur les subventions générales. Lorsqu'un(e) élève est placé(e) dans un programme d'éducation à coût élevé, un facteur de coût élevé peut être appliqué conformément au règlement sur le calcul des frais de scolarité des élèves. Le cas échéant, le facteur de coût élevé peut faire l'objet de négociations entre le conseil scolaire et le bureau régional du ministère de l'Éducation.

    2. Lorsqu'un(e) élève placé(e) dans un établissement approuvé est considéré(e) comme élève "résident(e) interne", il (elle) est compté(e) dans l'effectif total du conseil et la subvention est calculée comme à l'ordinaire.

Remarque : La liste des établissements de soins ou de traitement approuvés par le gouvernement est donnée dans le règlement sur les subventions générales.