Politique/Programmes Note n° 85
| Date d'émission : |
le 20 janvier 1986 |
| En vigueur : | Jusqu'à
abrogation ou modification |
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| Objet : |
PROGRAMMES D'ÉDUCATION
DESTINÉS AUX ÉLÈVES PLACÉS DANS DES
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS OU DE TRAITEMENT APPROUVÉS PAR LE
GOUVERNEMENT |
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| À l'attention des : |
Directeurs et directrices de
l'éducation |
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| Référence |
- Programmes d'enseignement des établissements
agréés de soins et de traitement des enfants ayant des besoins
particuliers, décembre 1982.
- Cette note remplace la note Finances/Architecture n° 14B du
18 novembre 1982.
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Le ministère de l'Éducation estime que lorsque des
élèves doivent être placés dans un
établissement de soins ou de traitement approuvé par le
gouvernement, leur éducation ne doit pas en souffrir. Ces
élèves devraient autant que possible fréquenter les
écoles locales et être placés dans des classes ordinaires
ou des classes d'élèves en difficulté. Toutefois, lorsque
cela est impossible en raison des soins ou du traitement requis, des programmes d'éducation adéquats qui tiennent compte de l'importance des soins ou du traitement dont les élèves ont besoin peuvent
être fournis par le conseil scolaire au sein de ces
établissements. Il faut alors que le personnel de ces
établissements et celui du conseil scolaire prennent conjointement des
arrangements pour dispenser des programmes d'enseignement aux personnes
d'âge scolaire.
- Prestation de programmes d'éducation dans les
établissements de soins ou de traitement
- Modalités d'ordre général
À la demande d'un établissement de soins ou de traitement
approuvé par le gouvernement situé dans sa circonscription, un
conseil scolaire peut conclure une entente par écrit en vertu de
laquelle il s'engage à dispenser des programmes d'enseignement dans
l'établissement en question aux élèves qui ne peuvent pas
fréquenter les écoles locales parce qu'ils doivent recevoir des
soins ou suivre un traitement. Le conseil scolaire peut engager un ou plusieurs
enseignants qualifiés pour dispenser des programmes d'enseignement dans
cet établissement.
Lorsqu'un conseil scolaire et un établissement de soins
ou de traitement approuvé par le gouvernement concluent une entente en
vertu de laquelle le conseil scolaire s'engage à dispenser un programme
d'enseignement dans cet établissement, ce dernier doit fournir une ou
plusieurs classes convenables dans l'établissement, ainsi que le
personnel auxiliaire nécessaire pour administrer le traitement ou les
soins nécessaires pendant que l'élève prend part au
programme d'enseignement.
- Rôle de l'enseignant(e)
L'enseignant(e)
employé(e) afin de dispenser un programme d'enseignement dans un
établissement de soins ou de traitement peut être tenu(e)
d'exercer les fonctions suivantes ou une partie de ces fonctions :
- enseigner à des élèves dans une classe
aménagée dans l'établissement;
- recueillir des renseignements sur l'enfant au conseil
scolaire et les transmettre au personnel de l'établissement;
- faire partie de léquipe chargée du
diagnostic, de l'évaluation et du traitement;
- fournir au personnel chargé des soins ou du traitement
des renseignements sur le système scolaire susceptibles d'avoir une
portée sur la prise de décision en ce qui concerne le
départ de l'élève, l'élaboration du programme et
les points de contact;
- mettre sur pied des programmes éducatifs (en
collaboration avec le personnel de l'établissement et de l'école
qui reçoit l'élève) à l'intention des
élèves qui retournent dans leur école locale;
- fournir et expliquer aux responsables scolaires les
informations données par le personnel de l'établissement;
- superviser le programme éducatif.
Les enseignants qui exercent ces fonctions sont tenus
d'entretenir des rapports avec tous les conseils scolaires dont les
élèves placés dans l'établissement relèveraient
normalement.
L'agent(e) de supervision du conseil scolaire assurera aux
enseignants des services de consultation pédagogique et de supervision.
L'agent(e) de supervision du conseil scolaire (ou une personne
désignée par lui ou elle à cet effet) et le directeur ou
la directrice de l'établissement se consulteront
régulièrement pour faire en sorte que les besoins de chaque
élève soient satisfaits dans la mesure du possible.
- Financement
Les dépenses auxquelles doit
faire face un conseil scolaire du fait quil engage des enseignants pour
dispenser les programmes d'enseignement dont il est question ci-dessus et des
adjoints d'enseignement pour leur venir en aide sont susceptibles
dêtre approuvées aux fins de subvention par le ministre de
l'Éducation. Voici les frais que le ministère de
l'Éducation remboursera au conseil scolaire, s'ils sont
approuvés, en vertu du règlement sur les subventions
générales :
- le salaire de l'enseignant(e) et les avantages sociaux
connexes;
- le salaire de l'adjoint(e) d'enseignement et les avantages
social connexes;
- un montant additionnel par enseignant(e) et par adjoint(e)
d'enseignement représentant les dépenses du conseil pour les
services d'administration, de consultation et de supervision ainsi que pour le
remplacement de meubles et d'équipement et l'achat de fournitures
scolaires;
- un montant additionnel par classe fournie par
l'établissement représentant la portion approuvée des
dépenses pour les meubles et l'équipement. (Le montant maximal
est de 3 300 $ par classe.)
- Fréquentation des écoles locales
Lorsqu'un(e) élève placé(e) dans un
établissement approuvé peut fréquenter une école
locale, le conseil scolaire peut le (la) considérer soit comme
"résident(e) interne" ou comme "non-résident(e)".
- Lorsqu'un(e) élève est considéré(e)
comme élève "non-résident(e)", le ministre de
lÉducation verse au conseil scolaire un montant égal au
coût de son éducation, conformément au règlement sur
les subventions générales. Lorsqu'un(e) élève est
placé(e) dans un programme d'éducation à coût
élevé, un facteur de coût élevé peut
être appliqué conformément au règlement sur le
calcul des frais de scolarité des élèves. Le cas
échéant, le facteur de coût élevé peut faire
l'objet de négociations entre le conseil scolaire et le bureau
régional du ministère de l'Éducation.
- Lorsqu'un(e) élève placé(e) dans un
établissement approuvé est considéré(e) comme
élève "résident(e) interne", il (elle) est
compté(e) dans l'effectif total du conseil et la subvention est
calculée comme à l'ordinaire.
Remarque : La liste des établissements de soins ou de traitement approuvés par le gouvernement est donnée dans le règlement sur les subventions générales.
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