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Politique/Programmes Note n° 59
| Date d'émission : |
le 11 octobre 1982 |
| En vigueur : | Jusqu'à
abrogation ou modification |
| Objet : |
ADMINISTRATION DE TESTS
PSYCHOLOGIQUES ET ÉVALUATION DES ÉLÈVES |
| À l'attention des : |
Directeurs de l'éducation
Directeurs d'école |
Lorsque des conseils scolaires envisagent d'offrir des services
psychologiques, ils doivent tenir compte des principes suivants :
- Conformément à la loi sur L'éducation et aux
règlements afférents, lorsqu'un conseil scolaire décide
d'offrir des services psychologiques, il devra être précisé
dans la description de tâches et (ou) les conditions d'emploi
acceptées par le conseil et par la (les) personne(s)
employée(s) :
- qu'avant d'effectuer toute évaluation,
l'élève, s'il est majeur, ou un de ses parents ou son tuteur,
s'il est mineur, doit être informé du but, de la nature et des
conséquences éventuelles de cette évaluation et doit, au
préalable, y donner son consentement par écrit en se fondant sur
les renseignements qui lui seront fournis;
- que les psychologues à qui cette tâche est
confiée devront relever, du point de vue administratif, de l'agent de
supervision compétent et, s'ils exercent leurs fonctions dans une
école, du directeur d'école;
- que les psychologues doivent exercer leur profession selon les
règles de conduite applicables à leur profession en
général;
- que le conseil scolaire, par l'intermédiaire de son agent
de supervision, en consultation avec les parents et avec leur approbation,
assume toute la responsabilité des mesures liées aux jugements et
aux recommandations qui font suite aux évaluations psychologiques;
- que tout service défini par les termes
« psychologique », « psychologue » ou
« psychologie » ne doit être offert que sous la surveillance
d'un psychologue dûment agréé, ou encore par ce
dernier.
- Les services qu'un conseil scolaire nomme évaluation ou
test éducationnel ne sont pas régis par les dispositions de la loi
sur l'inscription des psychologues. Lorsqu'un conseil entreprend une
évaluation, il peut se servir de divers tests et de différentes
méthodes.
- Des dispositions doivent être prises pour préserver
le caractère confidentiel des évaluations psychologiques.
Étant donné que les conclusions des évaluations
effectuées sous l'égide d'un conseil scolaire doivent être
profitables à l'élève, il faudrait que les recommandations
auxquelles elles donnent lieu fassent l'objet d'une discussion entre les
parents, le directeur d'école et les enseignants concernés.
- En vertu du règlement 271 sur les dossiers scolaires, les
rapports peuvent être placés dans le dossier de
l'élève. Ces rapports peuvent être enlevés du
dossier, avec l'autorisation du directeur d'école, à la demande
d'un parent, du tuteur ou de l'élève lui-même s'il est
majeur. Il est recommandé que le directeur d'école enlève
du dossier de l'élève tout rapport qui ne contribue plus à
l'amélioration de son programme.
- Lorsque des évaluations psychologiques doivent être
communiquées, intégralement ou en partie, à des personnes
qui ne travaillent pas pour le conseil scolaire, il est essentiel d'obtenir
l'autorisation écrite d'un parent de l'élève ou de
l'élève lui-même s'il est majeur.
- On doit administrer un test et en interpréter les
résultats avec soin, en tenant compte de l'incidence de la culture de
l'élève et de sa connaissance de la langue sur les
résultats de l'évaluation. L'évaluation doit être
faite en anglais si l'élève est de langue anglaise et en
français s'il est de langue française. Si sa langue maternelle
n'est ni l'anglais ni le français et qu'il ne s'exprime couramment ni
dans l'une ni dans l'autre de ces langues, il faudra envisager de remettre
l'évaluation à plus tard ou, si possible, d'effectuer
l'évaluation dans sa langue maternelle.
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