Politique/Programmes Note n° 145



Date d'émission : Le 19 octobre 2009

En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification

Objet : DISCIPLINE PROGRESSIVE ET PROMOTION D'UN COMPORTEMENT POSITIF CHEZ LES ÉLÈVES

À l'attention de : Directrices et directeurs de l'éducation
Surintendantes et surintendants des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs des écoles provinciales
Comités consultatifs pour l'enfance en difficulté

Référence : Cette note remplace la note Politique/Programmes n° 145 du 4 octobre 2007.


Introduction

Les conseils scolaires1 de l'Ontario sont tenus d'avoir et d'appliquer une politique sur la discipline progressive. Les conseils scolaires doivent maintenant réviser et modifier leurs politiques et procédures actuelles et veiller à leur mise en application au plus tard le 1er février 2010.

La présente note vise à donner des directives aux conseils sur les révisions qu'ils doivent apporter à leurs politiques et procédures actuelles sur la discipline progressive.

Le ministère de l'Éducation s'est engagé à établir et à maintenir un climat scolaire positif pour tous les élèves2 afin de favoriser leur apprentissage et de leur permettre ainsi de réaliser leur plein potentiel. Le 1er février 2008, des modifications aux dispositions sur la sécurité dans les écoles de la Loi sur l'éducation sont entrées en vigueur dans le but d'allier plus efficacement la discipline et les possibilités pour les élèves de poursuivre leur éducation. Tous les conseils scolaires de l'Ontario ont maintenant des programmes pour les élèves faisant l'objet d'une suspension à long terme ou d'un renvoi.

La Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école), qui vient modifier la partie XIII de la Loi sur l'éducation concernant le comportement, la discipline et la sécurité, entrera en vigueur le 1er février 2010 :

Les obligations suivantes entreront en vigueur le 1er février 2010 :

  • Tous les employés du conseil doivent faire rapport des incidents graves touchant les élèves3 à la directrice ou au directeur d'école.
  • Les employés du conseil qui travaillent directement avec les élèves – notamment, les enseignantes et enseignants, le personnel non enseignant en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants – doivent réagir aux incidents qui peuvent nuire au climat scolaire.
  • Les directrices et directeurs d'école doivent aviser les parents4 d'un élève victime d'un incident grave touchant les élèves, à moins qu'ils jugent que, s'ils étaient avisés, les parents pourraient causer du tort à l'élève.
  • Dans les cas où les parents ne sont pas avisés, un soutien doit être offert à cet élève.
  • Les directrices et directeurs d'école peuvent déléguer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la partie XIII de la Loi sur l'éducation.

En vertu de la common law, un tribunal peut juger qu'un conseil scolaire est responsable des mesures prises par ses employés, s'ils ont mis ces mesures en œuvre dans l'exercice de leur emploi régulier. De telles mesures peuvent également inclure celles qu'exige la Loi sur l'éducation.

Ces modifications législatives et réglementaires appuient la Stratégie pour la sécurité dans les écoles du Ministère, laquelle met l'accent sur les stratégies de prévention qui promeuvent et renforcent un comportement positif chez les élèves et qui favorisent une intervention précoce et continue.

Pour lire des extraits pertinents de la Loi sur l'éducation et du Règlement de l'Ontario nº 472/07, veuillez consulter l'Annexe 1 à la fin de cette note.

Promouvoir et renforcer un comportement positif chez les élèves

Le Ministère reconnaît qu'il est important de promouvoir et de renforcer activement des comportements appropriés et positifs chez les élèves, comportements qui favorisent et maintiennent un milieu d'apprentissage et d'enseignement sécuritaire dans lequel tous les élèves peuvent réaliser leur plein potentiel. Le curriculum de l'Ontario joue un rôle essentiel pour aider les élèves à acquérir des comportements positifs. De plus, des liens avec les initiatives du Ministère, comme le développement du caractère, la Stratégie visant la réussite des élèves et la Stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive, sont des éléments importants pour promouvoir et maintenir des comportements appropriés et positifs chez les élèves. Une démarche globale, tenant compte de tous les membres de la communauté scolaire, stimule les efforts visant à faire des écoles des endroits sûrs et accueillants pour tous. Une telle démarche contribue à des changements systémiques dont tireront parti tous les élèves et la collectivité dans son ensemble. Cette démarche s'avère précieuse pour s'attaquer à divers problèmes, comme le racisme, la discrimination fondée sur la religion ou un handicap, l'homophobie et la violence sexiste.

« Le climat scolaire [positif] joue un rôle déterminant dans la prévention; on peut le définir comme l'ensemble des relations personnelles qui se vivent dans une école. Lorsque ces relations reposent sur l'acceptation réciproque et l'intégration, et que tous se comportent de la sorte, une culture de respect s'instaure naturellement5. » Un bon climat scolaire existe lorsque tous les membres de la communauté scolaire se sentent en sécurité, à l'aise et acceptés.

Des programmes et des activités axés sur l'établissement de relations saines, des milieux d'apprentissage inclusifs et équitables, le développement du caractère et les relations positives entre pairs fournissent la base nécessaire pour l'application d'un ensemble de stratégies à l'école et dans le cadre des activités parascolaires. Ces stratégies d'appui et ces programmes d'autonomisation sont indispensables à l'instauration d'un climat scolaire positif.

En plus du personnel enseignant et des gestionnaires, d'autres membres du personnel scolaire, comme les aides-enseignantes et aides-enseignants, les conseillères et conseillers en éducation des Autochtones, les travailleuses et travailleurs sociaux ainsi que ceux des services à l'enfance et à la jeunesse, les psychologues et les conseillères et conseillers en assiduité, ont tous un rôle important à jouer dans l'appui à apporter aux élèves et dans la création d'un milieu d'apprentissage et d'enseignement positif. « Les écoles qui encouragent et cultivent les interactions respectueuses font en tout temps de la prévention6 ». De même, la participation de la communauté scolaire, y compris celle des parents et de la collectivité, contribue à l'instauration d'un climat scolaire positif qui peut avoir un profond effet sur le succès de tous les élèves à l'école.

Discipline progressive

La discipline progressive, démarche impliquant toute l'école et utilisant un ensemble homogène de programmes de prévention, d'interventions, d'appuis et de conséquences, vise à corriger des comportements inappropriés chez les élèves et à tirer parti des stratégies qui encouragent et favorisent des comportements positifs. En cas de comportement inapproprié, les mesures disciplinaires à appliquer devraient s'inscrire dans un cadre qui prévoit le passage d'une intervention seulement axée sur la punition à une intervention comportant des mesures correctives et un soutien. Les écoles devraient avoir recours à une gamme d'interventions, d'appuis et de conséquences favorisant le développement et comportant des possibilités d'apprentissage qui renforcent un comportement positif tout en aidant les élèves à faire de bons choix.

Dans certains cas, une suspension de courte durée peut s'avérer utile. S'il s'agit d'un incident grave impliquant un élève, une suspension à long terme ou un renvoi, prévu plus tard dans le continuum des mesures de discipline progressive peut être la seule solution. En vertu des dispositions sur la sécurité dans les écoles de la Loi sur l'éducation, les conseils scolaires sont tenus d'offrir des programmes aux élèves faisant l'objet d'un renvoi ou d'une suspension à long terme afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Dans le cas des élèves ayant des besoins particuliers, les interventions, les appuis et les conséquences doivent correspondre aux points forts, aux besoins, aux objectifs et aux attentes énoncés dans le Plan d'enseignement individualisé (PEI) de l'élève.

Les conseils scolaires et les écoles devraient engager activement les parents dans l'approche prônant la discipline progressive. Les conseils scolaires et les écoles devraient également être conscients que leurs communautés de parents présentent des dimensions diversifiées7 dont il faut tenir compte pour que les écoles et les parents puissent collaborer dans ces dossiers complexes et difficiles.

Une approche axée sur la discipline progressive encourage un comportement positif de la part des élèves par différentes stratégies, comme l'utilisation de programmes de prévention, ainsi que d'interventions et d'appuis de manière précoce et régulière, le signalement des incidents pour lesquels la directrice ou le directeur d'école doit envisager une suspension ou un renvoi et le fait de réagir aux incidents liés à un comportement inapproprié et irrespectueux lorsqu'ils se produisent.

Les conseils et les écoles devraient se concentrer sur la prévention et des interventions précoces, et y voir des éléments clés du maintien d'un milieu scolaire positif et propice à l'apprentissage des élèves. Les stratégies d'intervention précoce contribueront à prévenir les comportements dangereux ou inappropriés à l'école et dans les activités parascolaires. En cas de comportement inapproprié d'un élève, ces stratégies devraient comporter des moyens d'appui qui sont adéquats pour ce comportement et qui permettraient d'améliorer le climat scolaire. Des interventions précoces peuvent, par exemple, prévoir une consultation avec les parents, des retenues, des avertissements verbaux, un examen des attentes ou un devoir écrit comprenant un élément d'apprentissage nécessitant une réflexion.

Lorsqu'un comportement inapproprié persiste, des interventions régulières peuvent être nécessaires pour maintenir ou encourager un comportement positif ou traiter les causes sous-jacentes du comportement inapproprié. Dans le cadre de ces interventions régulières, on peut, par exemple, rencontrer les parents, demander à l'élève de faire du bénévolat dans la communauté scolaire, de participer à une séance de médiation de conflit, de prendre part à un programme de mentorat par les pairs ou le diriger vers un service de counseling.

Afin de déterminer la meilleure solution pour régler un problème de comportement inapproprié, il faut tenir compte :

  • de l'élève en question et de sa situation (p. ex., facteurs atténuants et autres);
  • de la nature et de la gravité du comportement;
  • des conséquences sur le climat scolaire (p. ex., les relations entre les membres de la communauté scolaire).

Dans la partie X de la Loi sur l'éducation, l'alinéa 265 (1) m) autorise une directrice ou un directeur d'école à « refuser d'admettre » dans une classe ou dans l'école une personne dont la présence dans cette classe ou dans l'école pourrait « nuire au bien-être physique ou mental des élèves ». Cette disposition est souvent désignée comme la « disposition sur l'exclusion ». L'exclusion ne doit pas constituer une mesure disciplinaire. Si une directrice ou un directeur d'école décide quand même qu'il est nécessaire d'exclure un élève de l'école, on s'attend à ce qu'elle avise les parents de l'élève de l'exclusion aussi rapidement que les circonstances le permettent et les informe de leur droit d'appel en vertu de l'alinéa 265 (1) m).

Politiques de discipline progressive des conseils

Élaboration de politiques

En révisant leurs politiques et procédures en matière de discipline progressive, les conseils peuvent tenir compte des besoins locaux et des circonstances locales, comme la géographie, la démographie, les besoins culturels et la disponibilité du soutien et des ressources dans le conseil et la collectivité.

Les conseils devraient faire appel à des pratiques fondées sur l'expérience, qui encouragent un comportement positif de la part des élèves. Lorsqu'ils révisent leurs politiques, les conseils doivent consulter les conseils d'école. Ils devraient également consulter les parents, les directrices et directeurs d'école, les enseignantes et enseignants et le personnel non enseignant (comme le personnel en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants), de même que les élèves, leur comité de participation des parents, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, leurs partenaires communautaires, les organismes de services sociaux, les membres des communautés autochtones (p. ex., les aînés) et d'autres groupes communautaires concernés.

Les politiques des conseils doivent tenir compte des principes énoncés dans des documents connexes, comme la note Politique/Programmes no 119, « Élaboration et mise en œuvre de politiques d'équité et d'éducation inclusive dans les écoles de l'Ontario »(24 juin 2009);le Règlement 181/98, « Identification et placement des élèves en difficulté »; ainsi que les publications respectivement intitulées Plan d'enseignement individualisé : Normes pour l'élaboration, la planification des programmes et la mise en œuvre, 2000; Politique d'aménagement linguistique de l'Ontario pour l'éducation en langue française, 2004 et Cadre d'élaboration des politiques de l'Ontario en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuit, 2007. Les politiques des conseils devraient aussi, dans la mesure du possible, intégrer d'autres politiques, stratégies et initiatives pertinentes s'appliquant à l'échelle du conseil, notamment en ce qui a trait à la réussite des élèves, à la Stratégie d'équité et d'éducation inclusive et au développement du caractère.

Les conseils sont tenus de se conformer à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, au Code des droits de la personne de l'Ontario, à la Loi sur l'éducation, ainsi qu'aux règlements pris en application de cette loi lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs politiques. Les conseils doivent respecter toutes les conventions collectives. Ils devraient consulter leur conseillère ou conseiller juridique et leur coordonnatrice ou coordonnateur de l'accès à l'information afin de s'assurer qu'ils assument leurs responsabilités légales.

Éléments de politiques

Chaque conseil scolaire doit intégrer les éléments ci-dessous à sa politique sur la discipline progressive.

1. Énoncé de politique
Les politiques des conseils sur la discipline progressive doivent comprendre les énoncés suivants :

  • L'objectif de la politique est de favoriser un milieu d'apprentissage et d'enseignement sûr dans lequel chaque élève peut réaliser son plein potentiel.
  • En cas de comportement contraire aux codes de conduite de la province et du conseil, des mesures appropriées seront systématiquement prises.
  • Des mesures doivent être prises contre l'homophobie, la violence sexiste, le harcèlement sexuel et les comportements sexuels inappropriés.
  • La discipline progressive est une démarche qui se fonde sur un ensemble de programmes de prévention, d'interventions, d'appuis et de conséquences et qui tire parti de stratégies encourageant un comportement positif.
  • Les interventions, les appuis et les conséquences dont se servent le conseil et toutes les écoles doivent être clairs, convenir au stade du développement de l'élève et comprendre des possibilités d'apprentissage qui lui permettent de renforcer un comportement positif et de faire de bons choix.
  • Dans le cas d'un élève ayant des besoins particuliers, les interventions, les appuis et les conséquences doivent correspondre aux attentes énoncées dans son PEI.
  • Le conseil et les gestionnaires scolaires doivent tenir compte de tous les facteurs atténuants et autres prévus dans la Loi sur l'éducation et précisés dans le Règlement de l'Ontario no 472/07 pris en application de cette loi.

2. Prévention et sensibilisation
Afin de promouvoir un climat positif à l'école, les conseils scolaires doivent offrir à tous les membres de la communauté scolaire des occasions d'accroître leurs connaissances et leur compréhension de divers enjeux, comme l'homophobie, la violence sexiste, le harcèlement sexuel, les comportements sexuels inappropriés, la compétence médiatique et l'utilisation sécuritaire d'Internet. Le curriculum de l'Ontario offre aux élèves de nombreuses occasions d'acquérir une meilleure compréhension de ces sujets. Les conseils doivent également aider le personnel des écoles à donner un soutien aux élèves qui veulent faire partie d'associations d'élèves homosexuels et hétérosexuels et participer à d'autres activités scolaires organisées par les élèves qui favorisent la compréhension et l'épanouissement de relations saines. Les écoles doivent également inciter leurs conseils d'école et conseils des élèves à soutenir ces activités organisées par les élèves.

Les politiques des conseils en matière de prévention et de sensibilisation doivent respecter les exigences des PEI pour les élèves ayant des besoins particuliers, notamment en ce qui a trait aux adaptations et aux modifications.

Les conseils doivent exiger des écoles qu'elles réalisent, tous les deux ans, des études confidentielles sur le climat scolaire auprès des élèves. Les écoles devraient également sonder le personnel scolaire et les parents afin d'évaluer leur perception de la sécurité dans l'école pour orienter la planification des activités de prévention et des interventions. Ces enquêtes doivent comporter des questions sur l'intimidation ou le harcèlement lié à l'homophobie, la violence sexiste et le harcèlement sexuel.

Les conseils doivent aussi exiger des écoles qu'elles communiquent les résultats des enquêtes sur le climat scolaire à leurs équipes d'action pour la sécurité dans les écoles et qu'elles intègrent à leurs plans d'amélioration des stratégies visant à améliorer le climat scolaire en ce qui a trait aux problèmes mis en lumière dans ces enquêtes.

3. Réaction aux incidents
Les réactions aux incidents liés aux comportements inappropriés et irrespectueux ont pour but de les faire cesser et de les corriger immédiatement de manière à ce que les élèves concernés puissent apprendre que de tels comportements sont inacceptables. « Les comportements auxquels on ne réagit pas deviennent des comportements acceptés.8 »

Les employés des conseils œuvrant directement auprès des élèves, dont les administratrices et administrateurs, les enseignantes et enseignants et le personnel non enseignant (comme le personnel en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants) doivent réagir à tous les comportements d'élèves qui risquent de nuire au climat scolaire. Ces comportements incluent tous les comportements inappropriés et irrespectueux, survenant à un moment ou à un autre à l'école et pendant une activité parascolaire quelle qu'elle soit, si l'employé juge qu'on peut y réagir en toute sécurité, conformément au paragraphe 300.4 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation et au Règlement de l'Ontario no 472/07. Ces comportements inappropriés peuvent comprendre : dire des grossièretés, proférer des insultes à caractère homophobe ou raciste, faire des remarques ou des blagues sexistes, faire des graffitis ou commettre des actes de vandalisme, ainsi qu'avoir des comportements désignés aux articles 306 et 310 de la Loi sur l'éducation.

Une réaction à un incident peut consister à demander à l'élève de cesser son comportement inapproprié; à nommer le type de comportement et à expliquer pourquoi il est inapproprié ou irrespectueux; et à demander à l'élève de corriger le comportement (p. ex., présenter des excuses pour un commentaire blessant ou le formuler autrement) et de promettre de ne plus recommencer. En réagissant ainsi, les employés des conseils s'occupent immédiatement du comportement inapproprié d'un élève qui pourrait nuire au climat scolaire. Lorsqu'un employé sait qu'un incident implique un élève ayant des besoins particuliers, on s'attend à ce qu'il y réagisse d'une manière appropriée.

Le Règlement de l'Ontario no 472/07 précise que les employés des conseils ne sont pas tenus de réagir à un incident lorsqu'ils jugent qu'une telle réaction causerait des dommages corporels immédiats à eux-mêmes ou à un élève ou à une autre personne. Cependant, dans le cas des incidents pour lesquels une suspension ou un renvoi doit être envisagé, les employés doivent en faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école et confirmer leur rapport par écrit (voir aussi la rubrique « Rapport aux directrices et directeurs d'école » à la page 9. Dans le cas des autres incidents ne donnant pas lieu à une suspension ou à un renvoi, mais auxquels les employés des conseils estiment ne pas pouvoir réagir en toute sécurité, on s'attend à ce que les employés en informent la directrice ou le directeur de l'école verbalement dès que possible. Par exemple, un employé d'un conseil ne serait pas tenu de réagir à un incident si cela l'obligeait à laisser sans surveillance un élève ayant des besoins particuliers qui se retrouverait ainsi en danger.

4. Soutien aux élèves
Tous les employés des conseils doivent prendre au sérieux toutes les allégations de violence sexiste, d'homophobie, de harcèlement sexuel et de comportement sexuel inapproprié, et agir de manière ponctuelle, en faisant preuve de tact et avec sollicitude. On s'attend à ce que les employés des conseils œuvrant directement auprès des élèves appuient tous les élèves, notamment ceux qui révèlent ou signalent de tels incidents, en leur communiquant les coordonnées de fournisseurs de services de soutien professionnels (p. ex., bureaux de santé publique, organismes communautaires9 et services d'aide téléphonique) et en veillant à ce que les élèves qui souhaitent discuter de relations saines, d'identité sexuelle et de sexualité aient facilement accès à cette information.

Les modifications législatives précisent dans quelles situations les directrices et directeurs d'école doivent aviser les parents d'un élève victime d'un incident grave touchant les élèves et celles où ils ne sont pas autorisés à le faire. Les directrices ou directeurs d'école qui ont décidé de ne pas aviser les parents d'une victime, doivent, conformément au Règlement de l'Ontario no 472/07, documenter les raisons de cette décision et en aviser l'enseignante ou enseignant qui a signalé l'incident et l'agente ou agent de supervision concerné. Les directrices ou directeurs d'école doivent également, s'ils jugent approprié de le faire, informer les autres employés du conseil de cette décision. Les conseils doivent avoir mis en place des procédures décrivant de quelle manière les écoles appuieront les élèves. De plus, les directrices et directeurs d'école doivent aiguiller l'élève vers un organisme communautaire qui peut lui offrir le soutien confidentiel dont il a besoin s'ils n'ont pas appelé ses parents (p. ex., centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle; Jeunesse, J'écoute; Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered Youth Line10).

Dans les cas où les employés d'un conseil ont des raisons de croire qu'un élève puisse avoir besoin d'une protection, ils doivent continuer d'en faire rapport à une société d'aide à l'enfance, conformément aux obligations énoncées dans la Loi sur les services à l'enfance et à la famille11.

Lorsque les conseils déterminent qu'il est nécessaire de séparer des élèves pour assurer la sécurité dans l'école ou protéger un élève, il est préférable que la victime ne change pas d'école. Pour appuyer les élèves qui doivent changer d'école, on s'attend à ce que les conseils organisent une rencontre entre les écoles concernées afin de mettre en place une stratégie de transition qui permettra de désigner les ressources et les appuis supplémentaires dont l'élève pourrait avoir besoin (p. ex., orienter l'élève vers un organisme communautaire). Cette rencontre devrait inclure l'enseignante ou enseignant ainsi que le personnel non enseignant concerné de l'école d'accueil. Les conseils doivent aussi avoir mis en place, à l'intention du personnel enseignant et non enseignant, des politiques claires sur le caractère confidentiel de l'information concernant l'élève et l'incident qui a été divulguée pendant la rencontre. L'élève qui change d'école devrait être convié à la rencontre, de même que ses parents.

Les conseils doivent décrire dans leurs politiques les procédures qui sont en place pour appuyer les élèves – et leurs parents – qui sont victimes d'incidents graves impliquant des élèves. Ces politiques et procédures doivent indiquer ce que les écoles sont tenues de faire pour appuyer ces élèves, notamment l'élaboration de plans précis pour protéger les victimes, et décrire un processus que les parents doivent suivre s'ils ne sont pas satisfaits du soutien que leur enfant reçoit.

Un guide de ressources du Ministère à paraître prochainement offrira, à l'intention des écoles, de l'information sur le soutien à apporter aux élèves en réaction à des incidents liés aux relations sexuelles entre deux élèves, y compris la violence dans les fréquentations et les agressions sexuelles.

5. Rapport aux directrices et directeurs d'école
Les rapports d'incidents liés à des comportements inappropriés et irrespectueux visent à assurer que la directrice ou le directeur d'école est informé de toute activité ayant lieu à l'école pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé.

L'article 300.2 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation stipule qu'un employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé, notamment une agression sexuelle, doit en faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire. Au moment de signaler l'incident, l'employé doit tenir compte de la sécurité des autres personnes et de l'urgence de la situation, mais il doit absolument en faire rapport à la directrice ou au directeur d'école avant la fin du jour de classe.

Dans les cas où une intervention immédiate est nécessaire, le rapport présenté à la directrice ou au directeur d'école peut être verbal. Un rapport écrit doit être rédigé dès qu'il est possible de le faire sans danger.

Tous les rapports présentés par des employés à la directrice ou au directeur d'école doivent être confirmés par écrit, à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I » joint en annexe 2 à cette note. Les conseils doivent préciser sur ce formulaire toute autre activité pour laquelle un élève peut faire l'objet d'une suspension ou d'un renvoi, conformément à la politique du conseil. Les conseils ne doivent apporter aucune autre modification à ce formulaire.

On s'attend à ce que les conseils donnent de l'information à leurs employés sur la manière de remplir les formulaires « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I » joints en annexe 2 à cette note. Par exemple, un employé qui signale un incident doit remettre le formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I » à la directrice ou au directeur d'école au moment opportun. Par ailleurs, la directrice ou le directeur d'école doit remettre à l'employé qui a signalé l'incident un accusé de réception écrit à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie II ». On doit attribuer un numéro à chaque rapport.

Si la directrice ou le directeur d'école a décidé que, par suite d'un incident, des mesures doivent être prises dans le continuum de la discipline progressive, il déposera un exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures qui ont été prises, dans le Dossier scolaire de l'Ontario (DSO) de l'élève dont le comportement était inapproprié. Les noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire, tant ceux des agresseurs que des victimes, doivent être en retirés avant le dépôt du rapport d'incident dans le DSO de l'élève.

Lorsque la directrice ou le directeur d'école a pris des mesures concernant plus d'un élève, un exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures prises doivent être déposés dans le DSO de chaque élève ayant eu un comportement inapproprié. Les noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire, tant ceux des agresseurs que des victimes, doivent être retirés du formulaire avant le dépôt du rapport d'incident dans le DSO de l'élève dont le comportement était inapproprié.

Pour ce qui est de la victime, aucune information sur l'incident ne doit être consignée dans son DSO, à moins que la victime ou ses parents demandent expressément qu'on le fasse.

Lorsque la victime est aussi un agresseur et que la directrice ou le directeur d'école a pris des mesures autres que la suspension, aucune information ne doit être consignée dans son DSO si la directrice ou le directeur d'école a décidé de ne pas aviser les parents de l'élève. Cependant, si la directrice ou le directeur d'école a avisé les parents de l'élève, l'information concernant l'incident et les mesures prises seront consignées dans le DSO.

Le formulaire et la documentation doivent être conservés dans le DSO pendant au moins un an à moins que le conseil n'ait demandé qu'ils le soient plus longtemps.

Dans tous les cas, la directrice ou le directeur d'école doit remettre à l'employé qui a signalé l'incident un accusé de réception écrit du rapport, à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie II », et indiquer si des mesures ont été prises ou si aucune mesure n'est nécessaire. Si la directrice ou le directeur d'école ne prend aucune autre mesure, il n'est pas tenu de conserver le rapport et devrait le détruire. Aucun renseignement qui permettrait d'identifier le ou les élèves impliqués ne doit figurer sur l'accusé de réception.

En plus des employés d'un conseil, on doit aussi exiger des chauffeurs d'autobus scolaires qu'ils signalent de tels incidents par écrit à la directrice ou au directeur de l'école. Les conseils sont tenus d'inclure des règles concernant le signalement des incidents par les chauffeurs d'autobus dans leurs politiques et contrats en matière de transport.

Les conseils peuvent également mettre en place des politiques pour exiger que les personnes qui ne font pas partie de leurs employés, mais qui sont régulièrement en contact direct avec les élèves, conformément à ce qui est énoncé au paragraphe 300.4 (5.3) de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, signalent de tels incidents à la directrice ou au directeur d'école (p. ex., les instructeurs de plein air).

6. Établissement de partenariats
Les relations qui font participer l'ensemble de la communauté scolaire et ses partenaires favorisent un environnement positif à l'école et soutiennent le continuum de la discipline progressive. Une bonne façon pour les conseils et les organismes communautaires d'établir des liens et d'officialiser leur relation est de se doter de protocoles, car ces derniers facilitent la prestation des programmes de prévention et d'intervention, le recours à des processus d'aiguillage ainsi que la prestation de services d'appui aux élèves, à leurs parents et à leurs familles. Si de tels protocoles existent déjà, il faut les passer en revue, sinon il faut en élaborer afin d'accroître les ressources auxquelles le conseil peut faire appel pour répondre aux besoins des élèves. Les partenariats doivent s'appuyer sur les protocoles, principes et cadres stratégiques en matière de stratégies de collaboration qui ont été élaborés par la province dans le but d'aider les conseils scolaires à répondre aux besoins de leurs élèves. Ces partenariats doivent également respecter les conventions collectives.

Les conseils devraient se référer à la note Politique/Programmes no 149, « Protocole de collaboration avec des organismes externes concernant la prestation de services par des membres des professions réglementées de la santé, des membres des professions réglementées des services sociaux et des paraprofessionnels » (25 septembre 2009), qui énonce les exigences visant l'élaboration d'un protocole local entre un conseil scolaire et des organismes externes.

Afin de faciliter l'établissement de partenariats, chaque conseil scolaire doit :

  • demander aux écoles de collaborer avec des organismes ou des organisations qui possèdent une expertise professionnelle en lien avec la violence sexiste, les agressions sexuelles, l'homophobie, le harcèlement sexuel et les comportements sexuels inappropriés en vue d'offrir un soutien adéquat à ce sujet aux élèves, aux parents et aux enseignantes et enseignants;
  • tenir à jour et mettre à la disposition des employés et des élèves de chaque école une liste d'organismes communautaires ou d'organisations qui possèdent une expertise professionnelle dans ces domaines;
  • s'assurer que toutes les écoles financées par les fonds publics ouvrent leurs portes aux bureaux de santé publique afin qu'ils puissent remplir leur mandat en matière d'éducation-santé.

Les conseils devraient dans la mesure du possible collaborer pour offrir des programmes et services homogènes en matière de prévention et d'intervention et, si possible, partager les pratiques les plus efficaces.

7. Stratégie de mise en œuvre
Dans leurs politiques sur la discipline progressive, les conseils doivent :

  • exiger que les écoles mettent en œuvre dans tout l'établissement une politique sur la discipline progressive qui soit conforme à celle de leur conseil;
  • préciser un éventail de programmes de prévention, mesures d'intervention, d'appuis et de conséquences, y compris les situations dans lesquelles une suspension à court terme, une suspension à long terme ou un renvoi peut être la solution qui s'impose;
  • exiger l'application de la solution la plus pertinente, en fonction du comportement d'un élève et selon la politique sur la discipline progressive du conseil ou de l'école. Dans le cas des élèves ayant des besoins particuliers, les interventions, les appuis et les conséquences doivent être conformes aux attentes énoncées dans le PEI de l'élève;
  • élaborer un processus pour tirer parti des partenariats en place et en établir de nouveaux avec des organismes communautaires et les services policiers locaux afin d'aider l'élève et sa famille;
  • discuter régulièrement des progrès scolaires et du comportement de l'élève avec ses parents à chaque étape du continuum de la discipline progressive;
  • donner la possibilité à l'élève de participer à des initiatives sur le leadership (p. ex., médiation entre pairs, mentorat) pour améliorer le climat scolaire;
  • s'assurer que leur propre code de conduite s'harmonise avec une approche prônant la discipline progressive.

8. Stratégie de formation des administratrices et administrateurs, du personnel enseignant et du personnel non enseignant
En ce qui a trait à leur politique sur la discipline progressive, les conseils doivent mettre en place des méthodes de formation à l'intention de l'ensemble des administratrices et administrateurs, des enseignantes et enseignants et du personnel non enseignant (comme le personnel en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants). La stratégie de formation doit inclure des façons de réagir aux incidents en lien avec la violence sexiste, l'homophobie, le harcèlement sexuel et les comportements sexuels inappropriés.

Afin d'offrir un meilleur soutien aux élèves, les conseils scolaires doivent collaborer avec la société d'aide à l'enfance de leur localité pour élaborer et offrir une formation annuelle aux employés du conseil au sujet du devoir de faire rapport que leur impose la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

Un conseil doit communiquer sa politique sur la discipline progressive à d'autres intervenants, notamment les secrétaires et les concierges des écoles, les parents, les bénévoles, les organismes communautaires ainsi que les exploitants et les chauffeurs d'autobus scolaires.

La formation doit insister sur le fait qu'il incombe à tout le personnel d'établir de bonnes relations avec tous les membres de la communauté scolaire afin de créer un milieu d'apprentissage positif.

Les conseils doivent encourager la formation permanente des enseignantes et enseignants, des administratrices et administrateurs et du personnel non enseignant par divers moyens, dont les programmes d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant et l'apprentissage en ligne, afin de créer et de maintenir un milieu d'apprentissage et d'enseignement sûr.

9. Stratégie de communication
Pour qu'une approche prônant la discipline progressive soit efficace, il est important que tous les membres de la communauté scolaire, y compris le personnel enseignant, les élèves et les parents, la comprennent et l'appuient. Les conseils doivent communiquer activement leurs politiques et procédures à tous les élèves, aux parents, à leurs employés, aux membres de leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté et aux membres du conseil d'école. Le cas échéant, les conseils doivent faire des efforts raisonnables pour s'assurer que les parents dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais ont accès à cette information.

10. Surveillance et examen
Les conseils doivent continuer de surveiller, d'examiner et d'évaluer l'efficacité de leurs politiques et procédures au moyen des indicateurs qui ont été établis en consultation avec les enseignantes et enseignants, le personnel non enseignant, les élèves, les parents, les conseils d'école, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, leur comité de participation des parents et les prestataires de services de la collectivité. Les conseils examineront aussi leurs politiques et procédures périodiquement et en temps opportun.

En ce qui a trait à l'évaluation et au suivi des politiques et des programmes pour la sécurité dans les écoles, les conseils scolaires doivent demander aux écoles de tenir compte de problèmes comme la violence sexiste, l'homophobie, le harcèlement sexuel et les comportements sexuels inappropriés dans leurs plans d'amélioration.

Les conseils doivent également demander aux écoles d'évaluer l'efficacité de leurs politiques et de leurs programmes pour la sécurité dans leur établissement au moyen d'études sur le climat scolaire, qui doivent être réalisées au moins tous les deux ans.

Délégation de pouvoir en matière de discipline

Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation confèrent à une directrice ou un directeur d'école le pouvoir de déléguer, conformément à la présente note et à toutes les politiques et lignes directrices applicables du conseil, les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité). Dans la mesure du possible, les conseils doivent s'assurer qu'au moins une administratrice ou un administrateur scolaire est présent à l'école.

Les conseils doivent avoir mis en place une politique concernant la délégation de ces pouvoirs. Les pouvoirs pouvant être délégués doivent être clairement définis dans la politique du conseil.

Les politiques des conseils doivent également indiquer le processus par lequel les personnes à qui des pouvoirs ont été délégués recevront un soutien et de l'information (p. ex., l'information concernant l'agente ou l'agent de supervision disponible au conseil).

Dans les cas où aucun administrateur scolaire n'est présent à l'école, les conseils doivent inclure dans leurs politiques un mécanisme permettant de faire savoir au personnel quand et à qui des responsabilités administratives ont été déléguées.

Une délégation de pouvoir en vertu de la partie XIII de la Loi sur l'éducation doit être faite par écrit et est assujettie à toutes les restrictions, limitations et conditions établies dans la délégation, lesquelles doivent, au minimum, comprendre les éléments ci-dessous.

Directrices et directeurs adjoints

La délégation peut inclure tous les pouvoirs attribués à la directrice ou au directeur de l'école dans la partie XIII de la Loi sur l'éducation, sauf la décision finale de recommander au conseil de renvoyer un élève. On peut déléguer aux directrices adjointes et directeurs adjoints le pouvoir de suspendre un élève pour une période de moins de six jours de classe.

Enseignantes et enseignants

Les politiques et procédures des conseils doivent tenir compte de ce qui suit :

  • Les pouvoirs attribués à la directrice et au directeur de l'école dans la partie XIII de la Loi sur l'éducation ne peuvent être délégués que par écrit à une enseignante ou un enseignant en l'absence de la directrice ou du directeur d'école et de la directrice adjointe ou du directeur adjoint, et la délégation doit respecter toutes les modalités des conventions collectives applicables.
  • On peut déléguer à une enseignante ou un enseignant le pouvoir d'intervenir d'abord dans les situations liées à des activités pour lesquelles une suspension ou un renvoi doit être envisagé. L'élément le plus important à considérer dans de telles circonstances est la sécurité des personnes concernées. Toute enquête préliminaire doit être entreprise selon les directives du conseil. L'enseignante ou l'enseignant doit transmettre tous les détails relatifs à cette enquête préliminaire à la directrice ou au directeur d'école dès que possible.
  • L'enseignante ou l'enseignant doit faire rapport à la directrice ou au directeur ou à la directrice adjointe ou au directeur adjoint de toutes les activités pour lesquelles une suspension ou un renvoi doit être envisagé et qui lui sont signalées par un membre du personnel ou une autre personne en l'absence de la directrice ou du directeur de l'école. On ne peut déléguer à une enseignante ou un enseignant le pouvoir de prendre des décisions concernant une suspension ni celui de formuler des recommandations concernant le renvoi d'un élève.
  • On peut déléguer à une enseignante ou un enseignant un pouvoir limité pour ce qui est de communiquer avec les parents d'un élève qui a été blessé par suite d'une activité pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé. L'information fournie aux parents par une enseignante ou un enseignant doit se limiter à la nature de la blessure subie par l'élève et la nature de l'activité qui a entraîné cette blessure.
  • On ne doit pas déléguer à l'enseignante ou à l'enseignant le pouvoir de discuter de la nature des mesures disciplinaires prises en réaction à l'activité, le cas échéant.
  • Si l'enseignante ou l'enseignant ne sait pas avec certitude s'il doit communiquer avec les parents, il doit communiquer avec la directrice ou le directeur de l'école ou avec l'agente ou l'agent de supervision pour obtenir des directives. La directrice ou le directeur d'école ou la directrice adjointe ou le directeur adjoint doit assurer le suivi auprès des parents dès que possible.

Plans d'école 

Les conseils scolaires doivent demander à toutes leurs écoles d'élaborer et de mettre en œuvre un plan en matière de discipline progressive s'appliquant à l'ensemble de chaque établissement. Ce plan doit être conforme aux politiques énoncées dans la présente note ainsi qu'aux politiques et aux procédures du conseil.


Annexe 1 : Extraits de la législation

Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école).

Des extraits pertinents des articles 300, 301 et 302 de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école), sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

Délégation par les directeurs d'école
      300.1 (1) Le directeur d'une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l'un ou l'autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :
(a)  un directeur adjoint de l'école;
(b)  un enseignant employé à l'école.

Idem
      (2) L'enseignant qui n'est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d'une délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l'école et le directeur adjoint sont absents de l'école.

Idem
      (3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des conditions énoncées dans l'acte de délégation.

Idem
      (4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en application du paragraphe 302 (0.1).

Rapport au directeur d'école
      300.2 (1) L'employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Avis au père, à la mère ou au tuteur
      300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d'une école croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Idem
      (2) Le directeur d'école ne doit pas, sans le consentement de l'élève, aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève qui, selon le cas :
(a)  est âgé de 18 ans ou plus
(b)  est âgé de 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.

Idem
      (3) Le directeur d'école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève s'il est d'avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l'élève un préjudice tel que l'avis n'est pas dans l'intérêt véritable de celui-ci.

Idem
      (4) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur d'un élève en application du présent article, le directeur d'école divulgue ce qui suit :
(a)  la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'élève;
(b)  la nature du préjudice causé à l'élève;
(c)  les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité.

Idem
      (5) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le directeur d'école ne doit pas divulguer le nom d'un élève qui s'est livré à l'activité ayant causé le préjudice ni d'autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).

Réaction des employés du conseil
      300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (5.6), l'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.3).

Exception
      (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances énoncées dans un règlement pris en application de l'alinéa 316 (1) d).
      2. L'article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : délégation par les directeurs d'école
      (5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie.

Idem : rapport aux directeurs d'école
      5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu'un élève d'une école d'un conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu'ils en fassent rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Idem
      (5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d'un conseil dans le cours normal de l'une ou l'autre des activités suivantes :
(a)  la fourniture de biens ou de services au conseil;
(b)  l'exercice de leurs fonctions en tant qu'employés d'une personne qui fournit des biens ou des services au conseil;
(c)  la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au conseil.

Idem
      (5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).

Idem : soutien à certains élèves
      (5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).

Idem : réactions des employés du conseil
      (5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.
      3. (1) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques et lignes directrices du conseil

Délégation par les directeurs d'école
      (0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
      (2) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : rapports aux directeurs d'école
      (3.1) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301 (5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.

Idem : soutien à certains élèves
      (3.2) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.

Idem : réactions des employés du conseil
      (3.3) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
      4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
(c)  régir les mesures à prendre par le directeur d'école qui n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);
(d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l'article 300.4.

Loi sur l'éducation telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles)

Des extraits pertinents des articles 301, 306 et 310 de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles), sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

Politiques et lignes directrices en matière de conduite
      301. (6)  Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves et y préciser, par exemple, les circonstances dans lesquelles un élève s'expose à de telles mesures ainsi que les formes qu'elles peuvent prendre dans des circonstances particulières et l'étendue qu'elles peuvent alors avoir.

Obligation des conseils
      (9)  Le ministre peut exiger des conseils qu'ils se conforment aux politiques et aux lignes directrices établies en vertu du présent article.

Suspension

Activités pouvant donner lieu à une suspension
      306.  (1) Le directeur d'école examine s'il doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré à l'une ou l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait part à une activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

  1. Menacer verbalement d'infliger des dommages corporels graves à autrui.
  2. Être en possession d'alcool ou de drogues illicites.
  3. Être en état d'ébriété.
  4. Dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d'autorité.
  5. Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci.
  6. Pratiquer l'intimidation.
  7. Se livrer à une autre activité pour laquelle le directeur d'école peut suspendre un élève aux termes d'une politique du conseil.

Facteurs dont le directeur d'école doit tenir compte
      (2)  Lorsqu'il examine s'il doit suspendre un élève qui s'est livré à une activité visée au paragraphe (1), le directeur d'école tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Suspension, enquête et renvoi possible

Activités devant donner lieu à une suspension
      310.  (1) Le directeur d'école doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré à l'une ou l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait part à une activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

  1. Être en possession d'une arme, notamment une arme à feu.
  2. Se servir d'une arme pour infliger ou menacer d'infliger des dommages corporels à autrui.
  3. Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d'un médecin.
  4. Commettre une agression sexuelle.
  5. Faire le trafic d'armes ou de drogues illicites.
  6. Commettre un vol qualifié.
  7. Donner de l'alcool à un mineur.
  8. Se livrer à une autre activité qui, aux termes d'une politique du conseil, est une activité pour laquelle le directeur d'école doit suspendre un élève et donc mener une enquête, conformément à la présente partie, pour établir s'il doit recommander au conseil de renvoyer l'élève.

Idem
      (2)  La suspension imposée en application du présent article a pour effet d'exclure l'élève temporairement de son école et de toutes les activités scolaires.

Durée de la suspension
      (3)  Le directeur d'école peut, en application du présent article, suspendre l'élève pour une durée maximale de 20 jours de classe. Lorsqu'il décide de la durée de la suspension, il tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Placement de l'élève
      (4)  Le directeur d'école qui suspend un élève en application du présent article le place dans un programme à l'intention des élèves suspendus, conformément aux politiques ou lignes directrices communiquées par le ministre.

Règlement de l'Ontario no 472/07, « Comportement, mesures disciplinaires et sécurité des élèves » (auparavant : « Suspension et renvoi des élèves »)
Des extraits pertinents du Règlement de l'Ontario no 472/07 pris en application de la Loi sur l'éducation, sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

Facteurs atténuants
      2.  Pour l'application des paragraphes 306 (2), 306 (4), 310 (3), 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des facteurs atténuants suivants :

  1. L'élève est incapable de contrôler son comportement.
  2. L'élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.
  3. La présence continue de l'élève dans l'école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit.

Autres facteurs
      3.  Pour l'application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des autres facteurs suivants s'ils ont pour effet d'atténuer la gravité de l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être suspendu ou renvoyé :

  1. Les antécédents de l'élève.
  2. Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l'élève.
  3. Le fait de savoir si l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée au harcèlement de l'élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle.
  4. Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l'élève.
  5. L'âge de l'élève.
  6. Dans le cas d'un élève pour lequel un plan d'enseignement particulier a été élaboré :
    1. si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan,
    2. si des mesures d'accommodement adéquates et personnalisées ont été prises
    3. si la suspension ou le renvoi risque d'aggraver son comportement ou sa conduite.

Fonctions du directeur en l'absence d'avis au père, à la mère ou au tuteur

7.  Le directeur d'une école qui croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi et qui n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3) de la Loi fait ce qui suit :
a)   il consigne les raisons justifiant la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève;
b)   il informe l'agent de supervision compétent de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève;
c)   s'il a été informé du préjudice par un enseignant, il informe ce dernier de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève;
d)   s'il le juge approprié, il informe les autres employés du conseil de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève.

Cas où aucune réaction n'est requise

8.  L'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire n'est pas tenu de réagir, comme l'exige l'article 300.4 de la Loi, s'il est d'avis que la réaction causerait un préjudice physique immédiat à lui-même, à un élève ou à une autre personne.


1. Dans cette note, l'expression conseil scolaire et le terme conseil désignent les conseils scolaires de district et les administrations scolaires.

2. Dans cette note, le terme élève s'emploie au sens de la Loi sur l'éducation.

3. Les incidents graves touchant les élèves font partie des activités pouvant donner lieu à une suspension ou à un renvoi, conformément à ce qu'énoncent les articles 306 et 310 de la Loi sur l'éducation.

4. Dans cette note, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice. Pour l'application de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, les élèves âgés d'au moins 18 ans et les élèves qui sont âgés de 16 ou 17 ans, mais qui se sont soustraits de l'autorité parentale, sont considérés comme des adultes.

5. Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles. Politiques et pratiques pour la sécurité dans les écoles : Un plan d'action. Toronto. Juin 2006. p. 6.

6. Façonner une culture de respect dans nos écoles : Promouvoir des relations saines et sûres. Décembre 2008. p. 19.

7. Dans cette note, le terme diversité est défini comme : « La présence d'une vaste gamme de qualités humaines et d'attributs dans un groupe, une organisation ou une société. Les dimensions de la diversité ont notamment trait à l'ascendance, à la culture, à l'origine ethnique, au sexe, à l'identité sexuelle, à l'orientation sexuelle, à la langue, aux capacités physiques ou intellectuelles, à la race, à la religion et au statut socioéconomique », conformément à la définition donnée dans la Stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive. 2009. p. 4.

8. Façonner une culture de respect dans nos écoles : Promouvoir des relations saines et sûres. Décembre 2008. p. 9.

9. Les organismes communautaires comprennent un éventail d'organismes d'aide sociale, d'organismes locaux et de programmes.

10. Dans cette note, les références aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles ou transgenres (LGBT) incluent aussi les personnes qui se qualifient de « queer », de transsexuelles, de bispirituelles, d'intersexuées ou de personnes en questionnement.

11. Voir la note Politique/Programmes no 9, « Déclaration des cas d'enfants ayant besoin de protection », 10 août 2001.