Politique/Programmes Note n° 144



Date d'émission : Le 19 octobre 2009

En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification

Objet : PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET INTERVENTION

À l'attention de : Directrices et directeurs de l'éducation
Surintendantes et surintendants des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directeurs des écoles provinciales
Comités consultatifs pour l'enfance en difficulté

Référence : La présente note remplace la note Politique/Programmes n° 144 du 4 octobre 2007.


Introduction

Les conseils scolaires1 de l'Ontario sont tenus d'avoir et d'appliquer une politique sur la prévention et l'intervention en matière d'intimidation. Les conseils scolaires doivent maintenant réviser et modifier leurs politiques et procédures actuelles et veiller à leur mise en application au plus tard le 1er février 2010.

La note vise à donner des directives aux conseils sur les révisions qu'ils doivent apporter à leurs politiques et procédures actuelles sur la prévention et l'intervention en matière d'intimidation.

Les conseils scolaires et les écoles ont un rôle important à jouer dans la responsabilité que se partagent tous les membres de la société pour donner aux élèves2 la possibilité d'étudier et de s'épanouir au sein d'une communauté où règnent sécurité et respect. Les écoles qui appliquent des stratégies de prévention et d'intervention en matière d'intimidation encouragent un milieu d'apprentissage et d'enseignement positif, propice à la réussite scolaire de tous les élèves et à la réalisation de leur plein potentiel.

« Le climat scolaire [positif] joue un rôle déterminant dans la prévention; on peut le définir comme l'ensemble des relations personnelles qui se vivent dans une école. Lorsque ces relations reposent sur l'acceptation réciproque et l'intégration, et que tous se comportent de la sorte, une culture de respect s'instaure naturellement3. » Un bon climat scolaire existe lorsque tous les membres du milieu scolaire se sentent en sécurité, à l'aise et acceptés. Afin de contribuer à créer un tel climat, les conseils et les écoles elles-mêmes devraient prôner et renforcer de façon active des comportements positifs qui témoignent de leurs initiatives sur le développement du caractère. Il leur faudrait aussi s'attacher à ce que les parents4 et les membres de la collectivité participent à la vie scolaire.

Les conseils scolaires devraient préconiser et maintenir dans leurs écoles un climat positif dont voici quelques signes5 :

  • Les élèves et le personnel se sentent en sécurité et sont en sécurité.
  • On encourage des relations saines favorisant l'intégration.
  • On encourage les élèves à devenir des chefs de file ayant une influence positive dans leur milieu scolaire.
  • Tous les intervenants participent activement.
  • On renforce les messages de prévention de l'intimidation et les stratégies de sensibilisation à l'aide de programmes contre la discrimination fondée, entre autres, sur l'âge, la race, l'orientation sexuelle, le sexe, la religion, l'incapacité physique ou mentale, l'origine ethnique et les difficultés socioéconomiques.
  • On met l'accent sur l'amélioration des résultats d'apprentissage de tous les élèves.

Face à l'importance que revêt l'élimination des actes d'intimidation, actes qui ont de graves répercussions sur la sécurité et l'apprentissage des élèves ainsi que sur le climat scolaire, l'intimidation est une des infractions pour lesquelles une suspension doit être envisagée. Pour lire des extraits pertinents de la Loi sur l'éducation et du Règlement de l'Ontario nº 472/07, veuillez consulter l'Annexe 1 de la présente note.

Recherches

Selon les recherches et l'expérience, l'intimidation est un problème grave et lourd de conséquences pour les personnes, leur famille, leurs pairs et toute la collectivité. D'après le Centre de toxicomanie et de santé mentale, un tiers des élèves fait l'objet d'intimidation à l'école et presque un tiers des élèves admet s'être livré à des actes d'intimidation6. Les recherches montrent aussi qu'une politique de prévention clairement formulée et s'appliquant à toute l'école est la clé d'un bon programme de prévention en matière d'intimidation.

Afin que les élèves qui font l'objet d'intimidation, qui se livrent à des actes d'intimidation ou qui en sont témoins puissent apprendre des stratégies efficaces pour interagir comme il se doit avec autrui et encourager une dynamique positive entre pairs, il faut leur apporter le soutien nécessaire. Toujours d'après les recherches, il faut donner la possibilité à l'administration et au personnel enseignant de se doter de connaissances et de compétences efficaces pour lutter contre l'intimidation grâce à des stratégies de prévention et d'intervention adaptées au milieu scolaire.

Définition de l'intimidation

Aux fins des politiques sur la prévention et l'intervention en matière d'intimidation, les conseils scolaires doivent s'appuyer sur la définition suivante de l'intimidation :

L'intimidation est typiquement un comportement répété, persistant et agressif envers une ou plusieurs personnes, qui a pour but (ou dont on devrait savoir qu'il a pour effet) de causer de la peur, de la détresse ou un préjudice corporel, ou de nuire à l'amour-propre, à l'estime de soi ou à la réputation. L'intimidation se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs réel ou perçu.

À l'école, des élèves peuvent prendre ou exercer un pouvoir sur les autres grâce à des différences réelles ou perçues comme telles. Citons parmi ces différences, la taille, la force, l'âge, l'intelligence, la situation économique, le statut social, la solidarité des pairs, la religion, l'origine ethnique, un handicap, des besoins particuliers, l'orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe et la race.

L'intimidation est une dynamique se caractérisant par des interactions malsaines pouvant s'exprimer de diverses manières. Elle peut s'exprimer physiquement (p. ex., coups, bousculades, crocs-en-jambe), verbalement (p. ex., invectives, moqueries, remarques sexistes, racistes ou homophobes) ou socialement (p. ex., exclusion du groupe, propagation de commérages et de rumeurs). Elle peut aussi avoir recours à la technologie (p. ex., propagation de rumeurs, d'images/photos ou de commentaires blessants par courriel, téléphone portable, messagerie texte, sites Web ou autres moyens techniques). 

Les enfants victimes d'actes d'intimidation pendant longtemps ou ceux qui font appel à la force et à l'agressivité pour en intimider d'autres peuvent souffrir de tout un éventail de problèmes psychosociaux qui peuvent perdurer à l'adolescence et à l'âge adulte.

Politiques de prévention et d'intervention des conseils scolaires en matière d'intimidation

Élaboration de politiques

En révisant leurs politiques et procédures de prévention et d'intervention en matière d'intimidation, les conseils peuvent tenir compte des besoins locaux et des circonstances locales, comme la géographie, la démographie, les besoins culturels et la disponibilité du soutien et des ressources dans le conseil et la collectivité. 

Les conseils devraient faire appel à des pratiques fondées sur l'expérience, qui encouragent un comportement positif de la part des élèves. Lorsqu'ils révisent leurs politiques, les conseils doivent consulter les conseils d'école. Ils devraient également consulter les parents, les directrices et directeurs d'école7, les enseignantes et enseignants et le personnel non enseignant (notamment, mais sans limitation, le personnel en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants), de même que les élèves, leur comité de participation des parents, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, leurs partenaires communautaires, les organismes de services sociaux, les membres des communautés autochtones (p. ex., les aînés) et d'autres groupes communautaires concernés.

Les politiques des conseils doivent tenir compte des principes énoncés dans des documents connexes, comme la note Politique/Programmes no 119, « Élaboration et mise en œuvre de politiques d'équité et d'éducation inclusive dans les écoles de l'Ontario »(24 juin 2009);le Règlement 181/98, « Identification et placement des élèves en difficulté »; ainsi que les publications respectivement intitulées Plan d'enseignement individualisé : Normes pour l'élaboration, la planification des programmes et la mise en œuvre, 2000; Politique d'aménagement linguistique de l'Ontario pour l'éducation en langue française, 2004 et Cadre d'élaboration des politiques de l'Ontario en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuit, 2007. Les politiques des conseils devraient aussi, dans la mesure du possible, intégrer d'autres politiques, stratégies et initiatives pertinentes s'appliquant à l'échelle du conseil, notamment en ce qui a trait à la réussite des élèves, à la Stratégie d'équité et d'éducation inclusive et au développement du caractère.

Les conseils sont tenus de se conformer à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, au Code des droits de la personne de l'Ontario, à la Loi sur l'éducation ainsi qu'aux règlements pris en application de cette loi lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de leurs politiques. Les conseils doivent respecter toutes les conventions collectives. Ils devraient consulter leur conseillère ou conseiller juridique et leur coordonnatrice ou coordonnateur de l'accès à l'information afin de s'assurer qu'ils assument leurs responsabilités légales.

Éléments de politiques et stratégies de mise en œuvre

1. Énoncé de politique
Les politiques des conseils doivent comprendre les énoncés suivants :

  • L'intimidation est préjudiciable à l'apprentissage des élèves.
  • L'intimidation nuit à des relations saines et au climat scolaire.
  • L'intimidation empêche l'école de donner une bonne éducation aux élèves.
  • L'intimidation n'est acceptée ni sur la propriété des écoles, ni lors d'activités parascolaires, ni dans les autobus scolaires, ni en toute autre circonstance (p. ex., en ligne) où un acte d'intimidation a des répercussions fâcheuses sur le climat scolaire.

2. Définition de l'intimidation
Les politiques des conseils doivent comprendre la définition de l'intimidation donnée à la page 3 de la présente note.

3. Stratégies de prévention et de sensibilisation
Les politiques des conseils doivent comprendre une stratégie de prévention globale et de sensibilisation avec des attentes concernant le comportement des élèves.

Ces politiques devraient comprendre des stratégies d'enseignement à l'appui de la politique de prévention de l'intimidation dans les écoles. Ces stratégies devraient porter surtout sur l'établissement de relations saines en incorporant la prévention de l'intimidation à l'enseignement quotidien (p. ex., inclure dans la liste des lectures obligatoires des livres sur l'intimidation).

Les conseils devraient donner la possibilité à tous les élèves de participer à des cours de formation sur la prévention de l'intimidation et à des initiatives sur le leadership dans leur école.

4. Stratégies d'intervention et de soutien
Les politiques des conseils scolaires doivent comprendre une stratégie d'intervention globale pour régler les incidents d'intimidation, y compris des mesures adéquates appliquées en temps opportun. Les interventions et mesures de soutien devraient être faites de manière compatible avec la démarche d'une discipline progressive. Les stratégies pourraient aller de l'intervention précoce à des interventions plus soutenues dans les cas où l'élève persiste à se livrer à des actes d'intimidation, avec une orientation vers un organisme communautaire ou un centre de services sociaux pertinent. Des interventions régulières peuvent s'imposer pour encourager l'élève à adopter un comportement positif. Dans le cas d'un élève ayant des besoins particuliers, les interventions, les appuis et les conséquences doivent correspondre aux forces, aux besoins, aux objectifs et aux attentes énoncés dans son plan d'enseignement individualisé (PEI).

Tous les employés des conseils doivent prendre au sérieux toutes les allégations d'intimidation et agir à temps, en faisant preuve de tact et de sollicitude pour répondre aux élèves qui divulguent ou signalent des incidents en rapport avec des actes d'intimidation.

Les employés du conseil qui travaillent directement avec les élèves – notamment, les administratrices et les administrateurs, les enseignantes et enseignants, le personnel non enseignant (notamment en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants) – doivent réagir à tout comportement d'élève susceptible de nuire au climat scolaire. Le comportement visé désigne tout comportement inapproprié et irrespectueux observé à n'importe quel moment à l'école et à l'occasion de tout événement lié à la vie scolaire si, de l'avis de l'employée ou de l'employé, on peut y répondre sans danger, conformément à l'article 300.4 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation et au Règlement de l'Ontario nº 472/07. Ledit comportement inapproprié peut impliquer des actes d'intimidation.

Les conseils doivent aussi mettre en place des procédures permettant aux élèves de signaler en toute sécurité et sans grands risques de représailles un incident d'intimidation. Ces procédures devraient aussi préciser les responsabilités et les rôles de la directrice ou du directeur d'école, de l'enseignante ou de l'enseignant, des parents et des élèves.

Les conseils doivent apporter un appui aux élèves qui font l'objet d'intimidation, à ceux qui intimident les autres et à ceux que des actes d'intimidation perturbent.

Les conseils doivent décrire dans leurs politiques les procédures qui sont en place pour appuyer les élèves – et leurs parents – en cas de problème d'intimidation, notamment d'intimidation basée sur le sexe et l'orientation sexuelle. Ces politiques et procédures doivent indiquer ce que les écoles sont tenues de faire pour appuyer ces élèves, notamment l'élaboration de plans précis pour protéger les victimes, et décrire un processus que les parents doivent suivre s'ils ne sont pas satisfaits du soutien que leur enfant reçoit. Dans la note Politique/Programmes n° 145 intitulée « Discipline progressive et promotion d'un comportement positif chez les élèves » et datée du 19 octobre 2009, le Ministère donne des directives aux conseils relatives à l'appui aux élèves qui ont subi un préjudice du fait d'un incident pour lequel la suspension ou le renvoi doit être envisagé.

Les politiques des conseils devraient enchâsser des stratégies d'enseignement axées sur l'établissement de relations saines en incluant la prévention de l'intimidation dans tout le programme enseigné quotidiennement en classe.

5. Rapport aux directrices et directeurs d'école
Les rapports d'incidents liés à des comportements inappropriés et irrespectueux visent à assurer que la directrice ou le directeur d'école est informé de toute activité ayant lieu à l'école pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé.

L'article 300.2 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation stipule qu'un employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé doit en faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire. Au moment de signaler l'incident, l'employé doit tenir compte de la sécurité des autres personnes et de l'urgence de la situation, mais il doit absolument en faire rapport à la directrice ou au directeur d'école avant la fin du jour de classe.

Dans les cas où une intervention immédiate est nécessaire, le rapport présenté à la directrice ou au directeur peut être verbal. Un rapport écrit doit être rédigé dès qu'il est possible de le faire sans danger.

Tous les rapports présentés par des employés à la directrice ou au directeur d'école doivent être confirmés par écrit, à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I » joint en annexe 2 à cette note. Les conseils doivent préciser sur ce formulaire toute autre activité pour laquelle l'élève peut faire l'objet d'une suspension ou d'un renvoi, conformément à la politique du conseil. Les conseils ne doivent apporter aucune autre modification à ce formulaire.

On s'attend à ce que les conseils donnent de l'information à leurs employés sur la manière de remplir les formulaires « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I » joints en annexe 2 à cette note. Par exemple, un employé qui signale un incident doit remettre le formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I » à la directrice ou au directeur d'école au moment opportun. Par ailleurs, la directrice ou le directeur doit remettre à l'employé qui a signalé l'incident un accusé de réception écrit à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie II ». On doit attribuer un numéro à chaque rapport.

Si la directrice ou le directeur d'école a décidé que, par suite d'un incident d'intimidation, des mesures doivent être prises, il déposera un exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures qui ont été prises, dans le Dossier scolaire de l'Ontario (DSO) de l'élève dont le comportement était inapproprié. Les noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire, tant ceux des agresseurs que des victimes, doivent être en retirés avant le dépôt du rapport d'incident dans le DSO de l'élève.

Lorsque la directrice ou le directeur d'école a pris des mesures concernant plus d'un élève, un exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures prises doivent être déposés dans le DSO de chaque élève ayant eu un comportement inapproprié. Les noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire, tant ceux des agresseurs que des victimes, doivent être retirés du formulaire avant le dépôt du rapport d'incident dans le DSO de l'élève dont le comportement était inapproprié.

Pour ce qui est de la victime, aucune information sur l'incident ne doit être consignée dans son DSO, à moins que la victime ou ses parents demandent expressément qu'on le fasse.

Lorsque la victime est aussi un agresseur et que la directrice ou le directeur d'école a pris des mesures autres que la suspension, aucune information ne doit être consignée dans son DSO si la directrice ou le directeur a décidé de ne pas aviser les parents de l'élève. Cependant, si la directrice ou le directeur a avisé les parents de l'élève, l'information concernant l'incident et les mesures prises sera consignée dans le DSO.

Le formulaire et la documentation doivent être conservés dans le DSO pendant au moins un an à moins que le conseil n'ait demandé qu'ils le soient plus longtemps.

Dans tous les cas, la directrice ou le directeur d'école doit remettre à l'employé qui a signalé l'incident un accusé de réception écrit du rapport, à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie II », et indiquer si des mesures ont été prises ou si aucune mesure n'est nécessaire. Si la directrice ou le directeur ne prend aucune autre mesure, il n'est pas tenu de conserver le rapport et devrait le détruire. Aucun renseignement qui permettrait d'identifier le ou les élèves impliqués ne doit figurer sur l'accusé de réception.

En plus des employés d'un conseil, on doit aussi exiger des chauffeurs d'autobus scolaires qu'ils signalent de tels incidents par écrit à la directrice ou au directeur de l'école. Les conseils sont tenus d'inclure des règles concernant le signalement des incidents par les chauffeurs d'autobus dans leurs politiques et contrats en matière de transport.

Les conseils peuvent également mettre en place des politiques pour exiger que les personnes qui ne font pas partie de leurs employés, mais qui sont régulièrement en contact direct avec les élèves, conformément à ce qui est énoncé au paragraphe 300.4 (5.3) de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, signalent de tels incidents à la directrice ou au directeur d'école (p. ex., les instructeurs de plein air).

6. Stratégies de formation des administratrices et administrateurs, du personnel enseignant et du personnel non enseignant
Les conseils doivent mettre en place des stratégies de formation sur la prévention et l'intervention en matière d'intimidation à l'intention de l'ensemble des administratrices et administrateurs, des enseignantes et enseignants et du personnel non enseignant (comme le personnel en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants). Les stratégies de formation doivent inclure des modes de réaction aux incidents liés à l'intimidation sexiste et homophobe, qui tiennent compte de la formation en matière d'équité (sensibilité aux réalités culturelles, respect de la diversité et besoins particuliers de certains élèves). Les conseils scolaires peuvent aussi prévoir des séances de formation adaptées aux autres adultes régulièrement en contact avec les élèves (p. ex., exploitants, chauffeurs d'autobus scolaires, bénévoles). Les conseils scolaires devraient aussi reconnaître la nécessité d'encourager de façon continue cette formation pour les nouveaux enseignants et enseignantes.

7. Stratégies de communication et de sensibilisation
Les conseils doivent communiquer activement leurs politiques et procédures sur la prévention et l'intervention en matière d'intimidation aux élèves, aux parents, au personnel enseignant et autre personnel scolaire, aux membres de leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, aux conseils d'école et aux exploitants et chauffeurs d'autobus scolaires.

Il est important que les rôles et responsabilités de tous les membres de la communauté scolaire (p. ex., direction d'école, personnel enseignant, élèves, parents) soient clairement formulés et bien compris.

Les conseils devraient s'efforcer au maximum de donner aux parents un accès à des soutiens adaptés (en tenant compte des facteurs linguistiques, ethnoculturels et relatifs à des handicaps) et d'étendre les possibilités de soutien aux enseignantes et enseignants pour la résolution des problèmes d'intimidation.

8. Surveillance et examen
Les conseils doivent surveiller, examiner et évaluer l'efficacité de leurs politiques et procédures au moyen des indicateurs établis en consultation avec les enseignantes et enseignants, le personnel non enseignant, les élèves, les parents, les conseils d'école, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, leur comité de participation des parents et les prestataires de services de la collectivité. Les conseils examineront aussi leurs politiques et procédures périodiquement et en temps opportun.

Plans d'école

Les conseils scolaires doivent demander à toutes leurs écoles de modifier leur plan actuel de prévention et d'intervention en matière d'intimidation dans le cadre de leur plan d'amélioration de l'école. Ce plan doit comprendre8 :

  • la définition de l'intimidation
  • des stratégies de prévention et d'information
  • des stratégies d'intervention et de soutien, y compris des plans de protection des victimes
  • des exigences en matière de rapport
  • des stratégies pour assurer la formation des membres de la communauté scolaire
  • des stratégies de communication et de sensibilisation
  • des processus de surveillance et d'examen

Les plans d'école doivent être conformes aux politiques énoncées dans la présente note ainsi qu'aux politiques et aux procédures du conseil.

Équipes d'action pour la sécurité dans les écoles

Chaque école doit avoir une équipe responsable de la sécurité dans les écoles, qui se compose d'au moins un élève (le cas échéant), un parent, un membre du personnel enseignant, un membre du personnel non enseignant, un partenaire communautaire et la directrice ou le directeur de l'école. Un comité déjà existant, comme le comité École saine, peut jouer ce rôle. L'équipe doit être présidée par un membre du personnel de l'école.


Annexe 1 : Extraits de la législation

Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école).

Des extraits pertinents de l'article 300 de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école), sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

Délégation par les directeurs d'école
      300.1 (1) Le directeur d'une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l'un ou l'autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :
(a)  un directeur adjoint de l'école;
(b)  un enseignant employé à l'école.

Idem
      (2) L'enseignant qui n'est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d'une délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l'école et le directeur adjoint sont absents de l'école.

Idem
      (3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des conditions énoncées dans l'acte de délégation.

Idem
      (4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en application du paragraphe 302 (0.1).

Rapport au directeur d'école
      300.2 L'employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Avis au père, à la mère ou au tuteur
      300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d'une école croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Idem
      (2) Le directeur d'école ne doit pas, sans le consentement de l'élève, aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève qui, selon le cas :
(a)  est âgé de 18 ans ou plus
(b)  est âgé de 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.

Idem
      (3) Le directeur d'école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève s'il est d'avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l'élève un préjudice tel que l'avis n'est pas dans l'intérêt véritable de celui-ci.

Idem
      (4) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur d'un élève en application du présent article, le directeur d'école divulgue ce qui suit :
(a)  la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'élève;
(b)  la nature du préjudice causé à l'élève;
(c)  les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité.

Idem
      (5) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le directeur d'école ne doit pas divulguer le nom d'un élève qui s'est livré à l'activité ayant causé le préjudice ni d'autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).

Réaction des employés du conseil
      300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (5.6), l'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.3).

Exception
      (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances énoncées dans un règlement pris en application de l'alinéa 316 (1) d).
      2. L'article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : délégation par les directeurs d'école
      (5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie.

Idem : rapport aux directeurs d'école
      (5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu'un élève d'une école d'un conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu'ils en fassent rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Idem
      (5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d'un conseil dans le cours normal de l'une ou l'autre des activités suivantes :
(a)  la fourniture de biens ou de services au conseil;
(b)  l'exercice de leurs fonctions en tant qu'employés d'une personne qui fournit des biens ou des services au conseil;
(c)  la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au conseil.

Idem
      (5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).

Idem : soutien à certains élèves
      (5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).

Idem : réactions des employés du conseil
      (5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.
      3. (1) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques et lignes directrices du conseil
Délégation par les directeurs d'école
      (0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
      (2) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : rapports aux directeurs d'école
      (3.1) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301 (5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.

Idem : soutien à certains élèves
      (3.2) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.

Idem : réactions des employés du conseil
      (3.3) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
      4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
(c)  régir les mesures à prendre par le directeur d'école qui n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);
(d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l'article 300.4.

Loi sur l'éducation telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles)

Des extraits pertinents des articles 301, 302 et 306 de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles), sont reproduits ci-dessous aux fins de référence. Veuillez noter que la loi ajoute désormais l'intimidation à la liste des infractions pour lesquelles une suspension doit être envisagée.

Politiques et lignes directrices : sécurité
      301. (7)  Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices visant à promouvoir la sécurité des élèves.

Obligation des conseils
      (9)  Le ministre peut exiger des conseils qu'ils se conforment aux politiques et aux lignes directrices établies en vertu du présent article.

Politiques et lignes directrices du conseil : sécurité
      302.  (3) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices visant à promouvoir la sécurité des élèves, lesquelles doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences que précise celui-ci.

Suspension

Activités pouvant donner lieu à une suspension
      306.  (1) Le directeur d'école examine s'il doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré à l'une ou l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait part à une activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

  1. Menacer verbalement d'infliger des dommages corporels graves à autrui.
  2. Être en possession d'alcool ou de drogues illicites.
  3. Être en état d'ébriété.
  4. Dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d'autorité.
  5. Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci.
  6. Pratiquer l'intimidation.
  7. Se livrer à une autre activité pour laquelle le directeur d'école peut suspendre un élève aux termes d'une politique du conseil.

Facteurs dont le directeur d'école doit tenir compte
      (2)  Lorsqu'il examine s'il doit suspendre un élève qui s'est livré à une activité visée au paragraphe (1), le directeur d'école tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Règlement de l'Ontario no 472/07, « Comportement, mesures disciplinaires et sécurité des élèves » (auparavant : « Suspension et renvoi des élèves »)

Des extraits pertinents du Règlement de l'Ontario no 472/07 pris en application de la Loi sur l'éducation, sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

Facteurs atténuants
      2. Pour l'application des paragraphes 306 (2), 306 (4), 310 (3), 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des facteurs atténuants suivants :

  1. L'élève est incapable de contrôler son comportement.
  2. L'élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.
  3. La présence continue de l'élève dans l'école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit.

Autres facteurs
      3.  Pour l'application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des autres facteurs suivants s'ils ont pour effet d'atténuer la gravité de l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être suspendu ou renvoyé :

  1. Les antécédents de l'élève.
  2. Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l'élève.
  3. Le fait de savoir si l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée au harcèlement de l'élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle.
  4. Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l'élève.
  5. L'âge de l'élève.
  6. Dans le cas d'un élève pour lequel un plan d'enseignement particulier a été élaboré :
    1. si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan,
    2. si des mesures d'accommodement adéquates et personnalisées ont été prises
    3. si la suspension ou le renvoi risque d'aggraver son comportement ou sa conduite.

Fonctions du directeur en l'absence d'avis au père, à la mère ou au tuteur
      7.  Le directeur d'une école qui croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi et qui n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3) de la Loi fait ce qui suit :
a)   il consigne les raisons justifiant la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève;
b)   il informe l'agent de supervision compétent de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève;
c)   s'il a été informé du préjudice par un enseignant, il informe ce dernier de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève;
d)   s'il le juge approprié, il informe les autres employés du conseil de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève.

Cas où aucune réaction n'est requise
  8.  L'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire n'est pas tenu de réagir, comme l'exige l'article 300.4 de la Loi, s'il est d'avis que la réaction causerait un préjudice physique immédiat à lui-même, à un élève ou à une autre personne.


Annexe 2 : Formulaires « rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles » (PDF, 1 Ko)


1. Dans cette note, l'expression conseil scolaire et le terme conseil désignent les conseils scolaires de district et les administrations scolaires.

2. Dans cette note, le terme élève s'emploie au sens de la Loi sur l'éducation.

3. Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles. Rapport intitulé Politiques et pratiques pour la sécurité dans les écoles : Un plan d'action. Toronto. Juin 2006. p. 6.

4. Dans cette note, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice. Pour l'application de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, les élèves âgés d'au moins 18 ans et les élèves qui sont âgés de 16 ou 17 ans, mais qui se sont soustraits de l'autorité parentale, sont considérés comme des adultes.

5. Rapport Politiques et pratiques pour la sécurité dans les écoles : Un plan d'action. Toronto. Juin 2006. p. 7.

6. Edward M. Adlaf, Angela Paglia-Boak, Joseph H. Beitchman et David Wolfe. The Mental Health and Well-Being of Ontario Students, 1991-2005. Sondage sur la consommation de drogues des élèves de l'Ontario. Centre de toxicomanie et de santé mentale, CAMH Document de recherche, série no 18. Toronto. 2005. p. 89.

7. Dans cette note, les termes directrice d'école ou directeur d'école désignent une directrice ou un directeur d'école, ou une personne désignée par la directrice ou le directeur d'école ou par le conseil.

8. Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles. Rapport intitulé Améliorer la sécurité dans les écoles : un plan d'action pour la prévention de l'intimidation. Novembre 2005, p. 27-30.