Politique/Programmes Note n° 142



Date d'émission : Le 23 août 2007
En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification
Objet :

PROGRAMMES DES CONSEILS SCOLAIRES POUR ÉLÈVES FAISANT L'OBJET D'UN RENVOI

À l'attention des :

Directrices et directeurs de l'éducation
Surintendantes et surintendants des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs des écoles provinciales
Comités consultatifs pour l'enfance en difficulté

Références : Loi sur l'éducation telle que modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi
sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles).
Règlement de l'Ontario n° 472/07 – Suspension et renvoi des élèves.
Note Politique/Programmes n° 141 – Programmes des conseils scolaires pour élèves faisant l'objet d'une suspension à long terme du 23 août 2007.

Introduction

Le ministère de l'Éducation s'est engagé à ce que tous les élèves1 qui sont renvoyés aient la possibilité de poursuivre leurs études. La Loi sur l'éducation, telle que modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles) exige que, à compter du 1er février 2008, chaque conseil scolaire2 :

  • offre au moins un programme pour les élèves qui ont été renvoyés de toutes les écoles du conseil;
  • place un élève qui a été renvoyé de son école seulement, dans une autre école du conseil.

La présente note a pour but de fournir des directives aux conseils concernant l'élaboration de leurs programmes pour élèves faisant l'objet d'un renvoi. Pour les extraits des articles pertinents de la Loi sur l'éducation et du règlement, voir l'annexe en fin de note.

En ce qui concerne les programmes pour élèves faisant l'objet d'un renvoi, les recherches3 ont démontré que les résultats positifs pour les élèves sont liés à certaines composantes de ces programmes spécialement conçues pour répondre aux besoins de chaque élève. Par conséquent, selon la présente note, les conseils doivent établir des programmes comprenant les éléments suivants :

  • une réunion de planification visant à déterminer les exigences spécifiques scolaires et non scolaires de ces programmes;
  • un plan d'action de l'élève qui établit les buts, les objectifs et les attentes d'apprentissage, y compris des dispositions pour un examen des progrès de l'élève par rapport à son plan d'action;
  • un plan de réintégration visant à favoriser le retour de l'élève à l'école.

Dans le cas des élèves ayant des besoins particuliers, les conseils doivent fournir un soutien approprié conformément au plan d'enseignement individualisé (PEI) de l'élève.

On s'attend à ce que les conseils encouragent activement les élèves renvoyés à participer à leurs programmes pour élèves faisant l'objet d'un renvoi. Bien que les conseils ne puissent pas obliger les élèves renvoyés à y participer, les élèves qui désirent retourner à l'école doivent atteindre les objectifs exigés pour réussir un programme pour élèves faisant l'objet d'un renvoi.

La participation active des parents4 et des familles, ainsi que des liens avec les organismes communautaires5, tels les organismes qui fournissent du soutien en matière de counselling et de traitement de la toxicomanie, contribuent aussi à produire des résultats positifs pour les élèves.

Les ressources affectées aux programmes pour élèves faisant l'objet d'un renvoi peuvent aussi profiter aux élèves qui n'ont pas été renvoyés, mais dont le comportement pourrait mener à un renvoi s'il ne changeait pas. Toutefois, les besoins des élèves faisant l'objet d'un renvoi demeurent prioritaires.

Exigences générales

Suspension en attente de renvoi

Un élève qui a été suspendu en attendant une audience de renvoi sera placé dans un programme offert par le conseil pour élèves faisant l'objet d'une suspension à long terme. Voir la note Politique/Programmes no 141 – Programmes des conseils scolaires pour élèves faisant l'objet d'une suspension à long terme du 23 août 2007.

Conformément à la note Politique/Programmes no 141, un plan d'action sera élaboré pour chaque élève qui s'engage à participer au programme du conseil pour élèves faisant l'objet d'une suspension. L'élève et/ou ses parents doivent aviser la directrice ou le directeur d'école6 oralement ou par écrit que l'élève désire participer au programme. L'élaboration de ce plan d'action doit être amorcée dès la réception de cet avis par la directrice ou le directeur. Ce plan d'action doit être mis en œuvre le plus rapidement possible. Tous les efforts doivent être déployés pour offrir à l'élève la possibilité de continuer ses travaux scolaires habituels pendant la durée de la suspension.

On s'attend aussi à ce que les conseils fournissent un ensemble de devoirs à l'élève tant que son plan d'action n'est pas en place.

Renvoi

Un élève peut être renvoyé soit de son école seulement, soit de toutes les écoles du conseil. Si un élève est renvoyé de son école seulement, il doit être placé dans une autre école du conseil.

Si un élève est renvoyé de toutes les écoles du conseil, il doit être placé dans un programme du conseil pour élèves faisant l'objet d'un renvoi. L'élève et/ou ses parents doivent aviser la directrice ou le directeur d'école oralement ou par écrit de l'engagement de l'élève à participer au programme. L'élaboration du plan d'action de l'élève doit être amorcée dès la réception de cet avis par la directrice ou le directeur.

Dans l'avis de renvoi, les parents doivent recevoir des renseignements soit sur la nouvelle école, soit sur le programme du conseil dans lequel l'élève renvoyé est placé.

Lorsqu'un élève renvoyé qui est transféré dans une autre école a besoin d'un soutien et de ressources supplémentaires, le conseil devrait mettre à sa disposition l'aide appropriée et/ou l'orienter vers des organismes communautaires.

Considérations sur l'élaboration des programmes

En élaborant leurs programmes, les conseils peuvent tenir compte des besoins locaux et des circonstances locales, comme la situation géographique, la démographie, les besoins culturels et la disponibilité de soutien et de ressources dans le conseil et la collectivité.

Les conseils devraient faire appel à des pratiques fondées sur l'expérience, qui encouragent un comportement positif de la part des élèves. Par exemple, les programmes devraient comprendre des initiatives à l'échelle du conseil telles que celles de développement du caractère et de prévention de l'intimidation.

Lors de l'élaboration des politiques des conseils pour la création de ces programmes, les conseils devraient consulter les parents, les directrices et directeurs d'école, les enseignantes et enseignants, les élèves, les conseils d'école, leur comité de participation des parents, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, leurs partenaires communautaires, les organismes de services sociaux, les membres des communautés autochtones (p. ex. les Aînées et Aînés) et les groupes qui ne sont pas habituellement consultés.

Les conseils doivent tenir compte des besoins de chaque élève en étant sensibles à la diversité et aux besoins culturels dans leurs programmes pour élèves faisant l'objet d'un renvoi. Ces programmes devraient être conformes aux politiques pertinentes du Ministère sur l'antiracisme, l'équité ethnoculturelle et l'éducation antidiscriminatoire ainsi qu'aux principes contenus dans la publication du Ministère intitulée Cadre d'élaboration des politiques de l'Ontario en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuit, 2007.

Les conseils sont tenus de se conformer à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, au Code des droits de la personne de l'Ontario, à la Loi sur l'éducation ainsi qu'aux règlements pris en application de cette loi lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Les conseils devraient consulter leur conseillère ou conseiller juridique et leur coordonnatrice ou coordonnateur de l'accès à l'information afin de s'assurer qu'ils assument leurs responsabilités légales.

Politiques des conseils scolaires sur le fonctionnement des programmes    

Les conseils sont tenus d'élaborer des politiques sur le fonctionnement de leurs programmes pour élèves faisant l'objet d'une suspension ou d'un renvoi. Ces politiques doivent aborder notamment les questions suivantes :

  • la discipline (p. ex. définition d'un comportement inacceptable, conséquences d'un tel comportement);
  • la sécurité (p. ex. mesures à prendre pour assurer un environnement sécuritaire pour l'apprentissage et l'enseignement).

On s'attend à ce que leurs politiques soient disponibles auprès du public. Les conseils doivent aussi les communiquer directement aux élèves et à leurs parents au moment de l'admission dans un programme pour élèves faisant l'objet d'une suspension ou d'un renvoi et/ou avant celle-ci. Les élèves et leurs parents doivent notamment être informés des règles sur la discipline et la sécurité, et de la façon dont ces règles seront appliquées. On recommande aux conseils de consulter leur conseillère ou conseiller juridique lors de l'élaboration de ces politiques, notamment sur les aspects concernant la discipline et la sécurité.

Exigences concernant les programmes

Composantes des programmes pour élèves faisant l'objet d'un renvoi

Les conseils doivent déterminer le contenu et la répartition des composantes scolaire et non scolaire du programme de chaque élève. Le contenu et la répartition de ces composantes dépendront des besoins de l'élève, et de la nature et de la gravité du comportement ayant mené au renvoi.

Composante scolaire

L'objectif de la composante scolaire est de faire en sorte que les élèves renvoyés qui sont placés dans un programme offert par le conseil aient la possibilité de poursuivre leurs études.

La composante scolaire doit respecter le curriculum de l'Ontario tel qu'exposé dans les programmes-cadres, sauf si l'élève dispose d'un PEI qui prévoit des modifications à ce curriculum ou un programme alternatif. La composante scolaire peut comprendre notamment un apprentissage à distance, un apprentissage électronique, un programme d'appoint en littératie et en numératie, un enseignement individuel et/ou des possibilités éducatives offertes par le conseil.

Les élèves du palier élémentaire doivent être encadrés pour continuer à acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires énoncées dans les programmes-cadres du curriculum de l'Ontario pour l'école élémentaire.

Les élèves du palier secondaire doivent être encadrés pour continuer à accumuler des crédits en vue d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario grâce à des options telles qu'un soutien pour achever des cours et le programme de récupération de crédits.

Dans les écoles de langue française, les programmes des conseils doivent continuer à répondre aux exigences gouvernementales formulées dans la Politique d'aménagement linguistique de l'Ontario pour l'éducation en langue française. Pour les élèves francophones, c'est un moyen important pour affirmer, célébrer et enrichir leur culture et leur identité.

Composante non scolaire

L'objectif de la composante non scolaire est d'aider les élèves renvoyés à développer une attitude et des comportements positifs à long terme en déterminant et en enrayant les causes profondes du comportement ayant mené au renvoi. 

Les élèves peuvent avoir besoin d'une variété de services et de types de soutien qui peuvent comprendre un soutien adapté sur le plan culturel. Le conseil devrait rendre un soutien approprié accessible et/ou orienter l'élève vers des organismes communautaires et/ou fournir de l'aide par d'autres méthodes dont l'accès à distance de ressources (p. ex. vidéoconférence, télépsychiatrie). Pour satisfaire aux exigences d'un programme alternatif pour un élève ayant des besoins particuliers, le conseil devrait se référer au PEI de l'élève.

Des protocoles entre les conseils et les organismes communautaires devraient être mis en place afin de faciliter les processus d'orientation et la prestation de services et d'aide aux élèves et à leurs parents et leur famille. Les protocoles déjà en place devraient être examinés et, dans les cas où aucun protocole n'a été mis sur pied, des protocoles devraient être établis afin d'accroître la capacité du conseil à répondre aux besoins des élèves renvoyés.

Élaboration et mise en œuvre du plan d'action de l'élève

Un plan d'action doit être élaboré pour chaque élève renvoyé qui s'engage à participer au programme du conseil pour élèves faisant l'objet d'un renvoi (voir page 3, Renvoi). Ce plan sera développé à partir des données recueillies lors de la réunion de planification (voir ci-dessous). Il devrait être fondé sur le plan d'action élaboré pour l'élève si ce dernier a participé à un programme du conseil pour élèves faisant l'objet d'une suspension à long terme et était en attente d'un renvoi.

Le plan d'action sera élaboré par la directrice ou le directeur d'école en collaboration avec le personnel approprié, l'élève et ses parents. Il est important que les parents participent continuellement à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan. Les conseils devraient faire des efforts raisonnables pour permettre la participation des parents en ayant recours, par exemple, aux membres de la collectivité qui sont en mesure d'offrir des services de traduction à ceux dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français.

Le conseil est responsable de la coordination des types de soutien nécessaires pour aider l'élève à poursuivre son apprentissage. Dans le cas des élèves ayant des besoins particuliers, les conseils doivent fournir une aide appropriée conforme au PEI de chaque élève.

Réunion de planification

Une fois que l'élève et/ou ses parents ont indiqué que l'élève s'engage à participer au programme, la directrice ou le directeur d'école doit tenir une réunion de planification. Cette réunion devrait être organisée dans le cadre d'un processus coopératif et doit assembler le personnel de l'école et du conseil ainsi que l'élève. Dans la mesure du possible, les parents ou d'autres membres importants de la famille et le ou les enseignants de l'élève devraient aussi être présents. La directrice ou le directeur d'école devrait faire des efforts raisonnables pour permettre la participation des parents à cette réunion. Si les parents ne peuvent être présents, la réunion devrait tout de même avoir lieu, et la directrice ou le directeur doit essayer d'assurer le suivi auprès des parents de l'élève dès que possible après la réunion. De plus, le cas échéant, des membres du personnel d'organismes communautaires et toute autre personne ou tout autre professionnel appropriés devraient aussi assister à la réunion de planification.

Le but de la réunion de planification est :

  • de cerner les besoins de l'élève et de déterminer si une évaluation est nécessaire;
  • de déterminer les facteurs de risque et de protection de l'élève;
  • de décrire les types de soutien et les services nécessaires pour aider l'élève à atteindre les objectifs établis pour les composantes scolaire et non scolaire (p. ex. le couselling sur la formation au cheminement de carrière, le recours au mentorat par des représentants de la communauté concernée).

Les renseignements suivants devraient être pris en compte durant la réunion de planification et servir à l'élaboration du plan d'action de l'élève :

  • les antécédents de l'élève;
  • les expériences d'apprentissage que l'élève aurait acquises en participant à tout programme pour élève faisant l'objet d'une suspension à long terme;
  • les points forts de l'élève;
  • la nature et la gravité du comportement ayant mené au renvoi, y compris les facteurs atténuants et autres facteurs;
  • les renseignements de toute personne ayant fourni des services spécialisés (p. ex. orthophoniste);
  • les renseignements provenant d'autres sources qui ont aidé ou qui devraient aider l'élève, y compris des personnes pouvant offrir un soutien culturel approprié.

Tous les renseignements pertinents sur l'élève, notamment la documentation existante (p. ex. évaluations actuelles, PEI), devraient être pris en compte selon toutes les exigences juridiques et la législation relative à la protection de la vie privée.

Élaboration et examen du plan d'action de l'élève

Le plan d'action de l'élève doit comprendre deux composantes, l'une scolaire et l'autre non scolaire. Pour ces composantes, le plan d'action doit préciser :

  • les buts, les objectifs et les attentes d'apprentissage;
  • les indicateurs de réussite;
  • les stratégies et les types de soutien.

On devrait régulièrement examiner le plan d'action de l'élève afin de comparer les progrès accomplis par l'élève aux objectifs fixés dans les composantes scolaire et non scolaire de son plan. Lors de l'admission d'un élève à un programme pour élèves faisant l'objet d'un renvoi, toutes les parties, y compris l'élève, doivent être informées du processus permettant de déterminer le moment où l'élève aura atteint les objectifs fixés et aura ainsi terminé le programme avec succès et, par conséquent, pourra réintégrer une école du conseil. L'élève et/ou ses parents devraient participer à l'examen du plan.

Des renseignements sur la personne chargée par le conseil de superviser la réintégration de l'élève devraient être inclus dans le plan d'action de l'élève.

Élaboration d'un plan de réintégration à l'école

Un élève qui a été renvoyé de toutes les écoles d'un conseil, et/ou ses parents peuvent présenter, à la personne désignée par le conseil, une demande écrite de réintégration de l'élève dans une école de ce conseil. Si un élève a été renvoyé d'une seule école d'un conseil et si l'élève et/ou ses parents souhaitent que l'élève retourne dans son école d'origine, l'élève et/ou ses parents peuvent en faire la demande par écrit à la personne désignée par le conseil.

Une fois que l'élève a atteint avec succès les objectifs du programme pour élèves faisant l'objet d'un renvoi tel qu'indiqué dans son plan d'action, il doit réintégrer l'école. La personne qui a fourni le programme doit déterminer si un élève renvoyé a terminé avec succès son programme pour élèves faisant l'objet d'un renvoi ou s'il a atteint les objectifs fixés à cette fin.

Lorsqu'un élève est considéré prêt à retourner à l'école, un plan de réintégration doit être élaboré et faire partie de son plan d'action pour favoriser ce retour.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de réintégration, le conseil doit tenir une rencontre entre l'élève et les personnels du conseil et de l'école que l'élève veut réintégrer. Dans la mesure du possible, les parents de l'élève ou d'autres membres importants de sa famille ainsi que le ou les enseignants de l'élève devraient aussi être présents. La directrice ou le directeur d'école devrait faire des efforts raisonnables pour permettre la participation des parents à cette rencontre. Si les parents ne peuvent être présents, la rencontre devrait tout de même avoir lieu, et la directrice ou le directeur doit essayer d'assurer le suivi auprès des parents de l'élève dès que possible après la rencontre. De plus, le cas échéant, des membres du personnel d'organismes communautaires et toute autre personne ou tout autre professionnel appropriés devraient aussi assister à la rencontre.

Le plan de réintégration devrait inclure les éléments suivants :

  • la description du processus de réintégration visant à assurer un retour réussi à l'école;
  • l'indication dans les composantes scolaire et non scolaire des types de soutien nécessaires pour favoriser l'apprentissage continu de l'élève.

Prestation du programme

Les conseils peuvent conclure des ententes entre eux pour la prestation d'un programme pour élèves faisant l'objet d'un renvoi de toutes les écoles d'un conseil. Les conseils coïncidents devraient, dans la mesure du possible, collaborer afin de fournir un soutien coordonné aux élèves renvoyés et à leurs parents. Les conseils peuvent aussi obtenir ou continuer d'obtenir des services d'organismes communautaires pour la composante non scolaire du programme. Ces partenariats doivent respecter les conventions collectives.

Exigences concernant la responsabilisation et la présentation de rapports

Les conseils doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • Ils doivent continuer à recueillir des données sur les renvois et les communiquer au Ministère.

  • Ils doivent définir des indicateurs de rendement permettant de surveiller, d'examiner et d'évaluer l'efficacité de leur programme. Ces indicateurs devraient être élaborés en consultation avec la communauté scolaire, notamment les directrices et les directeurs d'école, le personnel enseignant, les élèves, les parents, les conseils d'école, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté et leur comité de participation des parents ainsi que les fournisseurs de services communautaires. Les conseils réexamineront aussi périodiquement leurs programmes en temps opportun.

  • Ils doivent recueillir des données sur les programmes et les communiquer au Ministère, selon les besoins. Ils devront aussi permettre au Ministère d'effectuer des visites de vérification selon les besoins.

  • Ils doivent conclure des accords de paiement de transfert avec le Ministère. Ces accords préciseront les exigences en matière de responsabilisation et de présentation de rapports.

Annexe : Extraits de la législation

Loi sur l'éducation telle que modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles)

Des extraits pertinents de la Loi sur l'éducation, telle que modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles) sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

SUSPENSION, ENQUÊTE ET RENVOI POSSIBLE

Activités devant donner lieu à une suspension

310.  (1)  Le directeur d'école doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré à l'une ou l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait part à une activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

  1. Être en possession d'une arme, notamment une arme à feu.
  2. Se servir d'une arme pour infliger ou menacer d'infliger des dommages corporels à autrui.
  3. Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d'un médecin.
  4. Commettre une agression sexuelle.
  5. Faire le trafic d'armes ou de drogues illicites.
  6. Commettre un vol qualifié.
  7. Donner de l'alcool à un mineur.
  8. Se livrer à une autre activité qui, aux termes d'une politique du conseil, est une activité pour laquelle le directeur d'école doit suspendre un élève et donc mener une enquête, conformément à la présente partie, pour établir s'il doit recommander au conseil de renvoyer l'élève.

Idem

(2)  La suspension imposée en application du présent article a pour effet d'exclure l'élève temporairement de son école et de toutes les activités scolaires.

Durée de la suspension

(3)  Le directeur d'école peut, en application du présent article, suspendre l'élève pour une durée maximale de 20 jours de classe. Lorsqu'il décide de la durée de la suspension, il tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Placement de l'élève

(4)  Le directeur d'école qui suspend un élève en application du présent article le place dans un programme à l'intention des élèves suspendus, conformément aux politiques ou lignes directrices communiquées par le ministre.

Avis de suspension

311. (1)  Le directeur d'école qui suspend un élève en application de l'article 310 fait ce qui suit :

  1. il en informe l'enseignant de l'élève;
  2. il fait tous les efforts raisonnables pour en informer le père, la mère ou le tuteur de l'élève dans les 24 heures sauf si, selon le cas :
    1. l'élève a au moins 18 ans,
    2. l'élève a 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.

Idem

(2)  Le directeur d'école qui suspend un élève en application de l'article 310 veille à ce qu'un avis écrit de la suspension soit remis promptement aux personnes suivantes :

  1. L'élève.
  2. Le père, la mère ou le tuteur de l'élève sauf si, selon le cas :
    1. l'élève a au moins 18 ans,
    2. l'élève a 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.
  3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.

Contenu de l'avis

(3)  L'avis prévu au paragraphe (2) doit comporter les renseignements suivants :

  1. Le motif de la suspension.
  2. La durée de la suspension.
  3. Des renseignements sur tout programme à l'intention des élèves suspendus dans lequel l'élève est placé.
  4. Des renseignements sur l'enquête que mènera le directeur d'école en application de l'article 311.1 pour établir s'il doit recommander le renvoi de l'élève.
  5. Une indication de ce qui suit :
    1. le fait qu'il n'existe pas de droit d'appel immédiat de la suspension,
    2. le fait que la suspension deviendra susceptible d'appel en vertu de l'article 311.2 si le directeur d'école ne recommande pas au conseil de renvoyer l'élève à l'issue de l'enquête prévue à l'article 311.1,
    3. le fait que les parties à une audience de renvoi pourront discuter de la suspension si une telle audience a lieu parce que le directeur d'école recommande au conseil de renvoyer l'élève.

Enquête consécutive à la suspension

311.1  (1) Lorsqu'un élève est suspendu en application de l'article 310, le directeur d'école mène une enquête pour établir s'il doit recommander au conseil de le renvoyer.

Rapport en cas de recommandation de renvoi

(7) S'il décide, à l'issue de son enquête, de recommander au conseil de renvoyer l'élève, le directeur d'école prépare un rapport comportant les renseignements suivants :

  1. Un résumé de ses conclusions.
  2. Sa recommandation sur la question de savoir si l'élève devrait être exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil.
  3. Sa recommandation sur, selon le cas :
    1. le type d'école qui pourrait aider l'élève, s'il est exclu seulement de son école,
    2. le type de programme à l'intention des élèves renvoyés qui pourrait aider l'élève, s'il est exclu de toutes les écoles du conseil.

Avis écrit

(9) Le directeur d'école veille à ce qu'un avis écrit comportant les renseignements suivants soit remis à chaque personne qu'il devait aviser de la suspension en application de l'article 311, en même temps que le rapport qu'il fournit :

  1. Des renseignements détaillés sur la procédure applicable à l'audience de renvoi et sur les issues possibles de celle-ci, notamment les renseignements suivants :
    1. le fait que le conseil placera l'élève dans une autre école, s'il l'exclut seulement de son école,
    2. le fait que le conseil placera l'élève dans un programme à l'intention des élèves renvoyés, s'il l'exclut de toutes les écoles du conseil.

Décision

311.3 (6)  À l'issue de l'audience, le conseil décide :

  1. d'une part, s'il doit renvoyer l'élève;
  2. d'autre part, si l'élève, en cas de renvoi, est exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil.

Cas où l'élève est renvoyé

311.5  S'il renvoie l'élève, le conseil le place :

  1. dans une autre école du conseil, s'il est exclu seulement de son école;
  2. dans un programme à l'intention des élèves renvoyés, s'il est exclu de toutes les écoles du conseil.

Avis de renvoi

311.6  (1)  Le conseil qui renvoie un élève veille à ce qu'un avis écrit du renvoi soit remis promptement aux personnes suivantes :

  1. toutes les parties à l'audience de renvoi;
  2. l'élève, s'il n'était pas partie à l'audience de renvoi.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les renseignements suivants :

  1. Le motif du renvoi.
  2. Une mention indiquant si l'élève est exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil.
  3. Des renseignements sur l'école ou sur le programme à l'intention des élèves renvoyés dans lequel l'élève est placé.
  4. Des renseignements sur le droit d'appel prévu à l'article 311.7, y compris la marche à suivre pour interjeter appel.

Programmes à l'intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés

312. (1)  Chaque conseil offre, conformément aux politiques et aux lignes directrices communiquées par le ministre, le cas échéant :

  1. au moins un programme à l'intention des élèves suspendus;
  2. au moins un programme à l'intention des élèves renvoyés.

Politiques et lignes directrices

(2)  Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux programmes à l'intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés et peut notamment :

  1. imposer des exigences différentes quant à leur prestation selon les circonstances, le lieu ou la catégorie d'élèves;
  2. fixer les critères d'admissibilité aux programmes et traiter des critères à remplir pour les terminer avec succès;
  3. exiger que les conseils offrent un plan à l'élève qui a terminé avec succès un programme à l'intention des élèves renvoyés afin de faciliter la transition lors de son retour à l'école et établir des critères relatifs à ces plans;
  4. autoriser les conseils, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il impose, à conclure des ententes avec d'autres conseils pour la prestation des programmes.

Statut de l'élève renvoyé

313.  (1)  L'élève renvoyé demeure un élève du conseil qui l'a renvoyé s'il participe à un programme destiné aux élèves dans sa situation qui est offert, selon le cas :

  1. par ce conseil;
  2. par un autre conseil aux termes d'une entente conclue entre ce conseil et celui qui l'a renvoyé.

Idem

(2)  L'élève renvoyé cesse d'être un élève du conseil qui l'a renvoyé si, selon le cas :

  1. il est placé par ce conseil dans un programme à l'intention des élèves renvoyés et n'y participe pas;
  2. il s'inscrit comme élève d'un autre conseil.

Pouvoirs de l'autre conseil

314.  (1)  Si un élève renvoyé d'un conseil s'inscrit comme élève d'un autre conseil, ce dernier peut :

  1. soit placer l'élève dans une de ses écoles;
  2. soit placer l'élève dans un programme à l'intention des élèves renvoyés, sauf si l'élève remplit la condition énoncée à l'alinéa 314.1 (1) a) ou b) ainsi que l'a décidé une personne qui offre un tel programme.

Précision

(2)  Le conseil qui place l'élève renvoyé dans une école sans savoir qu'il a été renvoyé par un autre conseil peut le retirer par la suite de l'école en question et le placer dans un programme à l'intention des élèves renvoyés, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il doit le faire promptement après avoir appris son renvoi par un autre conseil.
  2. Il ne doit pas le faire si l'élève remplit la condition énoncée à l'alinéa 314.1 (1) a) ou b) ainsi que l'a décidé une personne qui offre un tel programme.

Retour à l'école après le renvoi

314.1  (1)  L'élève renvoyé qui est exclu de toutes les écoles d'un conseil a le droit d'être réadmis à une école du conseil si, depuis son renvoi :

  1. soit il a terminé avec succès un programme à l'intention des élèves renvoyés;
  2. soit il a satisfait aux objectifs requis pour terminer avec succès un programme à l'intention des élèves renvoyés.

Décision

(2)  La question de savoir si l'élève renvoyé remplit la condition énoncée à l'alinéa (1) a) ou b) est décidée par une personne qui offre un programme à l'intention des élèves renvoyés.

Obligation de réadmettre l'élève

(3)  L'élève renvoyé peut demander par écrit à la personne désignée par le conseil qui l'a renvoyé d'être réadmis à une école du conseil. Si l'élève remplit la condition énoncée à l'alinéa (1) a) ou b) ainsi que l'a décidé une personne qui offre un programme à l'intention des élèves renvoyés, le conseil :

  1. d'une part, le réadmet à une de ses écoles;
  2. d'autre part, l'informe promptement par écrit de sa réadmission.

Précision : cas où l'élève termine avec succès le programme

314.2  L'élève qui a terminé avec succès un programme à l'intention des élèves renvoyés offert par un conseil ou une personne conformément à la présente partie remplit la condition énoncée à l'alinéa 314.1 (1) a) et nul conseil ne doit :

  1. ni exiger qu'il participe à un programme à l'intention des élèves renvoyés offert par ce conseil avant d'être admis à une de ses écoles;
  2. ni refuser de l'admettre pour le motif qu'il a terminé un programme à l'intention des élèves renvoyés offert par un autre conseil ou une autre personne.

Retour à l'école d'origine après le renvoi

314.3  L'élève renvoyé qui a été exclu d'une école seulement et non de toutes les écoles d'un conseil peut demander par écrit à la personne désignée par le conseil d'être réaffecté à son école d'origine.

Précision : élèves résidents

314.4  Il est entendu que la présente partie n'oblige aucunement un conseil à admettre ou à réadmettre un élève qui ne satisfait pas par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident du conseil.

Règlement de l'Ontario n° 472/07 – Suspension et renvoi des élèves

Des extraits pertinents du Règlement de l'Ontario n° 472/07 – Suspension et renvoi des élèves pris en application de la Loi sur l'éducation sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

Facteurs atténuants

2. Pour l'application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des facteurs atténuants suivants :

  1. L'élève est incapable de contrôler son comportement.
  2. L'élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.
  3. La présence continue de l'élève dans les écoles ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit.

Autres facteurs

3. Pour l'application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des autres facteurs suivants s'ils ont pour effet d'atténuer la gravité de l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être suspendu ou renvoyé :

  1. Les antécédents de l'élève.
  2. Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l'élève.
  3. Le fait de savoir si l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée au harcèlement de l'élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle.
  4. Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l'élève.
  5. L'âge de l'élève.
  6. Dans le cas d'un élève pour lequel un plan d'enseignement particulier a été élaboré :
    1. si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan,
    2. si des mesures d'accommodement adéquates et personnalisées ont été prises,
    3. si la suspension ou le renvoi risque d'aggraver son comportement ou sa conduite.


1. Dans cette note, le terme élève s'emploie au sens de la Loi sur l'éducation. L'expression élève renvoyé désigne un élève qui a été renvoyé de son école seulement ou de toutes les écoles d'un conseil scolaire.
2. Dans cette note, l'expression conseil scolaire et le terme conseil désignent les conseils scolaires de district et les administrations scolaires.
3. Cette note se fonde sur les résultats obtenus dans le cadre de programmes actuellement offerts aux élèves en Ontario, les consultations menées par l'Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles, un examen des programmes de discipline rigide, l'initiative Projets modèles visant un comportement positif chez l'élève ainsi qu'une analyse documentaire des pratiques en Ontario, dans d'autres provinces et dans plusieurs pays.    
4. Dans cette note, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice. La participation de ces derniers s'applique, à l'exception des cas où l'élève est âgé d'au moins 18 ans, ou est âgé de 16 ou 17 ans et « s'est soustrait à l'autorité parentale ».
5. Les organismes communautaires regroupent divers organismes de services communautaires, organismes locaux et programmes.
6. Dans cette note, les termes directrice d'école ou directeur d'école désignent une directrice ou un directeur d'école, ou une personne désignée par une directrice ou un directeur d'école ou par le conseil.