Date d'émission : | Le 17 juin 2002 |
En vigueur : | Jusqu'à abrogation ou modification |
Objet : | Enseignement à domicile par les parents |
À l'attention des : | Présidentes et présidents des conseils scolaires de district Directrices et directeurs de l'éducation Secrétaires des administrations scolaires Directrices et directeurs des écoles élémentaires Directrices et directeurs des écoles secondaires Directeur du Centre des études indépendantes |
La présente note fournit des directives aux conseils scolaires1 et aux écoles en ce qui concerne les politiques sur l'enseignement à domicile par les parents et la dispense de scolarité accordée aux enfants qui reçoivent un tel enseignement. Les conseils scolaires devraient porter cette note à l'attention des parents2 qui dispensent un enseignement au foyer.
La présente note abroge et remplace la note intitulée Determining Satisfactory Instruction Under Subsection 20(2) of the Education Act, qu'a émise K. D. Johnson, conseiller provincial en assiduité, en 1981.
Les articles et les paragraphes de la Loi sur l'éducation qui se rapportent à la présente note sont décrits dans l'annexe A.
Les parents qui décident de dispenser à leur enfant un enseignement au foyer devraient aviser par écrit le conseil scolaire de leur intention. Ils devraient signer cet avis et y préciser le nom, le sexe et la date de naissance de chaque enfant qui reçoit un enseignement au foyer, ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse de leur domicile. À cette fin, ils peuvent se servir du modèle de lettre fourni à l'annexe B de la présent note. Si l'adresse domiciliaire change, les parents devraient communiquer le changement au conseil scolaire.
Si les parents décident de poursuivre l'enseignement à domicile par la suite, ils devraient, chaque année avant le 1er septembre, en aviser par écrit le conseil scolaire dont relève la dernière école fréquentée par leur enfant. Cet avis devrait renfermer les mêmes renseignements que ceux contenus dans la lettre initiale décrite ci-dessus.
Une fois que les parents ont présenté au conseil scolaire un avis par écrit de leur intention de dispenser à leur enfant un enseignement au foyer, le conseil devrait considérer l'enfant comme dispensé de fréquenter l'école, conformément à l'alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l'éducation. Le conseil devrait accepter l'avis écrit des parents chaque année comme attestant qu'ils dispensent un enseignement satisfaisant au foyer. Il devrait envoyer chaque année aux parents une lettre accusant réception de cet avis. À cette fin, le conseil peut se servir du modèle de lettre fourni à l'annexe C.
Normalement, le conseil ne devrait pas enquêter sur cette question. Cependant, s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l'enfant ne reçoit pas un enseignement satisfaisant au foyer, le conseil devrait prendre les mesures nécessaires pour déterminer si l'enseignement est satisfaisant ou non, conformément à ce qui suit.
Comme indiqué ci-dessus, aux termes de l'alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l'éducation, il incombe aux conseils scolaires de dispenser les enfants de fréquenter l'école lorsqu'un enseignement au foyer est fourni. Cependant, si un conseil scolaire a des motifs raisonnables de douter que l'enseignement dispensé au foyer soit satisfaisant, il devrait enquêter sur la question.
La liste suivante énonce en partie les motifs pouvant inciter un conseil à enquêter sur un cas d'enseignement au foyer :
En menant une enquête, le conseil peut demander à l'un de ses agents de rencontrer la famille ou demander aux parents de lui fournir des renseignements écrits sur l'enseignement dispensé au foyer.
En rencontrant la famille ou en examinant l'information présentée par écrit, les agents du conseil devraient comprendre que la méthodologie, le matériel, les horaires et les techniques d'évaluation utilisés par les parents qui dispensent un enseignement au foyer peuvent différer de ceux employés par les éducatrices et éducateurs au sein du système scolaire. Par exemple, il est possible que les parents n'enseignent pas le curriculum de l'Ontario, n'appliquent pas au foyer les pratiques qui ont cours en salle de classe ou n'observent pas la journée de classe ou l'année scolaire normales. Par conséquent, en déterminant si l'enseignement est satisfaisant, on devrait se concentrer sur les éléments suivants :
Si le conseil choisit de demander à l'un de ses agents de rencontrer la famille, les questions et les demandes suivantes peuvent servir à orienter la discussion :
Si le conseil choisit de recevoir des renseignements écrits des parents, ses agents peuvent demander à ces derniers de remplir un formulaire semblable au modèle fourni à l'annexe D.
Si le conseil ne peut déterminer d'après son enquête si l'enfant reçoit un enseignement satisfaisant ou non, il peut prendre d'autres mesures, conformément au paragraphe 24 (2) ou à l'article 30 de la Loi sur l'éducation (pour de plus amples renseignements, voir l'annexe A et la section « Enquêtes du conseiller provincial en assiduité » de la présente note).
Lorsqu'un agent du conseil mène une enquête, la présence d'un membre d'un groupe reconnu de soutien aux parents qui dispensent un enseignement à domicile est permise. Ces groupes comprennent l'Ontario Federation of Teaching Parents, l'Ontario Christian Home Educators' Connection, la Home School Legal Defence Association of Canada et la Catholic Home Schoolers' Association Ontario.
Les parents qui ont présenté au conseil scolaire un avis écrit de leur intention de dispenser un enseignement au foyer peuvent demander l'accès aux ressources énumérées ci-dessous.
Les parents qui dispensent un enseignement au foyer peuvent faire participer leurs enfants aux évaluations pour les élèves de 3e, de 6e et de 9e année ou au Test de compétences linguistiques des écoles secondaires de l'Ontario (normalement administré aux élèves de 10e année). Ces évaluations et tests sont tous administrés par l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE). Les parents doivent communiquer avec le conseil scolaire au plus tard le 30 septembre (ou une autre date choisie par le conseil scolaire) de l'année au cours de laquelle les évaluations ou tests ont lieu pour obtenir les renseignements sur la date, l'heure et le lieu pertinents. Aucuns frais ne sont exigés, ni par le conseil ni par l'OQRE, pour la participation à ces évaluations et tests.
Le conseil scolaire devrait prévoir des places pour ces enfants dans une école locale, aux heures et aux dates auxquelles les évaluations ou tests seront administrés aux élèves inscrits au programme de jour normal des écoles qu'il regroupe. L'école demandera à l'OQRE un nombre suffisant de cahiers d'examen pour que les enfants qui reçoivent un enseignement au foyer puissent participer aux évaluations ou tests. L'école informera les parents de la date, de l'heure et du lieu pertinents. Il incombera aux parents d'assurer le transport aller-retour des enfants entre leur domicile et le lieu d'administration des évaluations ou tests.
Les résultats des enfants recevant un enseignement au foyer seront communiqués par l'OQRE à l'école où ils auront passé les évaluations ou tests. L'école se chargera d'envoyer ces résultats directement au domicile des enfants. Les résultats des enfants recevant un enseignement au foyer ne figureront pas dans les rapports portant sur les écoles et les conseils produits par l'OQRE ou par les écoles et les conseils eux-mêmes.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant d'âge de la fréquentation scolaire obligatoire à des cours offerts par l'entremise du Centre d'études indépendantes (CEI) peuvent le faire, pourvu qu'ils aient avisé le conseil scolaire de leur intention de dispenser un enseignement au foyer. Pour inscrire les enfants auprès du CEI, les parents doivent présenter au CEI le formulaire d'inscription, accompagné d'une lettre du conseil scolaire (comme le modèle de lettre fourni à l'annexe C) indiquant que l'enfant reçoit un enseignement au foyer et est dispensé de fréquenter l'école.
Les élèves qui suivent des cours du CEI paient les frais d'administration exigibles pour chaque cours offert, qu'il s'agisse de cours entièrement ou à demi crédités ou de cours ne donnant pas droit à un crédit. Les parents peuvent s'adresser au CEI pour obtenir des précisions sur ces frais et des formulaires d'inscription.
Les parents dispensant un enseignement au foyer peuvent télécharger gratuitement les programmes-cadres du curriculum et les documents de référence produits par le ministère de l'Éducation en visitant le site Web du Ministère, à www.edu.gov.on.ca. Ces documents sont également disponibles auprès de Publications Ontario. Les parents peuvent prendre contact avec Publications Ontario en appelant sans frais le 1 800 668-9938, ou visiter son site Web à www.ontario.ca/fr/page/serviceontario pour de plus amples renseignements.
Les familles dont les enfants reçoivent un enseignement à domicile ont accès aux services auxiliaires de santé dans les écoles ainsi qu'aux services (et au matériel) de soutien à la personne qu'offre le ministère de la Santé et des Soins de longue durée par le truchement de ses centres d'accès aux soins communautaires (CASC). Le Règlement 386/99 de la Loi sur les soins de longue durée énonce les critères d'admissibilité à ces services. Selon le premier de ces critères, l'intéressé doit être inscrit à titre d'élève dans une école ou recevoir un enseignement satisfaisant au foyer, conformément à l'alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l'éducation. Pour qu'un enfant recevant un enseignement au foyer soit admissible à ces services, ses parents doivent fournir au CASC local une lettre du conseil scolaire (à l'exemple du modèle fourni à l'annexe C) précisant que l'enfant est dispensé de fréquenter l'école parce qu'il reçoit un enseignement satisfaisant au foyer.
Les sections 6.6 et 6.7.2 et l'annexe 8, « Équivalences pour l'obtention du diplôme », du document Les écoles secondaires de l'Ontario, de la 9e à la 12e année Préparation au diplôme d'études secondaires de l'Ontario, 1999 (ESO) s'appliquent également aux élèves, sauf les élèves expérimentés (selon la définition fournie dans ESO), qui entrent à l'école secondaire en Ontario après avoir reçu un enseignement au foyer.
Le ministère de l'Éducation offre un financement aux conseils scolaires pour les élèves qui fréquentent l'école à temps partiel. Les subventions par élève sont calculées au prorata selon le temps que l'élève passe à l'école.
L'école n'inclut pas dans le relevé des effectifs à temps plein des écoles de jour les enfants qui reçoivent à temps plein un enseignement au foyer. Cependant, si un enfant reçoit un enseignement quelconque dans une école relevant d'un conseil, son inscription pour cet enseignement est consignée dans le relevé des effectifs approprié. Pour plus de précisions, consulter la section des instructions du relevé pertinent.
Lorsqu'un conseil scolaire ne peut déterminer si un enfant reçoit un enseignement satisfaisant, il peut demander au conseiller provincial en assiduité d'enquêter sur ce cas, en vertu du paragraphe 24 (2) de la Loi sur l'éducation. Le conseiller provincial en assiduité nommera un agent responsable de la tenue de l'enquête. Si celle-ci révèle que l'enfant ne reçoit pas un enseignement satisfaisant et que le conseiller provincial en assiduité ordonne que l'enfant fréquente l'école, le conseil scolaire doit déterminer les mesures à prendre.
Avant de demande au conseiller provincial en assiduité de tenir une enquête, le conseil devrait s'assurer :
Les articles suivants de la Loi sur l'éducation se rapportent à la présente note :
L'annexe comprend les formulaires suivants : (124 Ko – Fichier Adobe Acrobat)
1 Dans ce document, les termes conseils scolaires et conseils désignent les conseils scolaires de district ainsi que les administrations scolaires.
2 Dans ce document, le terme parents désigne la mère, le père ou les deux, ou la tutrice, le tuteur ou les deux.