Politique/Programmes Note n° 130


Date d'émission : Le 13 juillet 2007
En vigueur : Jusqu’au 31 janvier 2008, à moins d’une abrogation ou modification
Objet : PROGRAMMES DES CONSEILS SCOLAIRES À L'INTENTION DES ÉLÈVES AYANT FAIT L'OBJET D'UN RENVOI COMPLET
À l'attention des : Présidentes et présidents des conseils scolaires de district
Directrices et directeurs de l'éducation
Secrétaires des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs des écoles provinciales
Réferences: La présente note remplace la note Politique/Programmes no 130 du 1er septembre 2006.

Introduction

Le but de la présente note est d'exiger des conseils scolaires1 qu'ils fournissent des programmes, des cours et des services aux élves qui ont fait l'objet d'un renvoi complet2. Les conseils sont tenus de fournir des programmes pour les élèves renvoyés3 afin de leur permettre de poursuivre leurs études et de faire face aux causes sous-jacentes de leur comportement pour qu'ils puissent ultérieurement retourner à l'école dans le système scolaire financé à même les deniers publics.

La présente note ne s'adresse qu'aux conseils scolaires qui n'ont pas conclu d'entente soit avec le ministère, soit avec un organisme approuvé par le ministère pour la prestation de programmes de discipline rigide4. Les conseils scolaires ayant conclu de telles ententes figurent sur la liste de l'annexe B de la présente note.

Exigences des programmes prévus par les conseils scolaires à l'intention des élèves renvoyés

Les programmes prévus par les conseils scolaires à l'intention des élèves renvoyés doivent inclure un soutien scolaire et non scolaire. Les conseils scolaires doivent veiller à ce qu'une évaluation initiale soit faite pour déterminer les besoins de l'élève renvoyé. Cette évaluation devrait être effectuée aussitôt que l'élève commence le programme du conseil à l'intention des élèves renvoyés. Les conseils scolaires peuvent demander conseil à un fournisseur de programmes de discipline rigide (voir l'annexe B) en matière d'évaluation et d'élaboration de programme pour l'élève.

Le conseil scolaire doit avoir conclu une entente avec un organisme ou une personne engagés par contrat pour dispenser une évaluation ou d'autres services dans le cadre du programme du conseil destiné aux élèves renvoyés. Une telle entente comprendra la description des services à dispenser ainsi qu'un énoncé exigeant que tous les renseignements nécessaires soient fournis en conformité avec les exigences légales, y compris les lois relatives à la protection de la vie privée.

Les conseils scolaires doivent remettre à l'élève et/ou à son père ou sa mère5 le plan du conseil expliquant le soutien scolaire et non scolaire offert à l'élève, de sorte que toutes les parties concernées puissent bien comprendre le plan destiné à l'élève. Le conseil scolaire peut également décider d'établir, avec l'élève et/ou avec son père ou sa mère, une entente relative à l'assiduité, aux règles de comportement et aux attentes en matière de participation parentale.

Le conseil scolaire ne peut pas refuser qu'un élève renvoyé participe à un programme prévu par le conseil scolaire à l'intention des élèves renvoyés, à moins que la santé de l'élève ou celle d'autres personnes ne soit en danger. Le conseil doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de tous ceux qui participent au programme .

Le conseil scolaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins de chacun des élèves admis au programme, y compris des élèves en difficulté et d'autres élèves ayant des besoins particuliers.

Chaque conseil scolaire doit informer les élèves renvoyés et/ou leur père ou mère du programme qu'il offre à l'intention des élèves renvoyés. Les élèves renvoyés peuvent participer au programme prévu par le conseil scolaire; cependant, ils ne sont pas tenus d'y participer. Ils peuvent s'inscrire à un programme similaire ou un programme de discipline rigide n'importe où en Ontario.

Retour des élèves renvoyés dans le système scolaire financé à même les deniers publics

Afin de déterminer si un élève ayant fait l'objet d'un renvoi complet est prêt à retourner à l'école dans le système scolaire financé à même les deniers publics, le conseil scolaire doit faire faire une évaluation de l'élève par un fournisseur de programmes de discipline rigide (voir l'annexe B). Le fournisseur peut effectuer cette évaluation en faisant passer une entrevue à l'élève ou en examinant un rapport écrit sur l'élève fourni par le conseil scolaire, ou il peut passer un contrat avec un organisme ou une personne appropriés pour effectuer l'évaluation. Avant d'être autorisés à retourner dans une école du système scolaire financé à même les deniers publics, les élèves ayant fait l'objet d'un renvoi complet doivent être capables de faire ce qui suit :

  • faire preuve de respect envers eux-mêmes, les autres et les personnes exerçant une autorité;
  • montrer qu'ils comprennent et peuvent accepter les conséquences de leurs actes;
  • montrer leur aptitude à fréquenter l'école sans compromettre leur sécurité et leur bien-être ni ceux des autres dans l'école;
  • se conformer aux normes établies par le Code de conduite provincial.

De plus, avant que l'élève renvoyé ne puisse retourner à l'école, un plan de transition à son intention doit être élaboré conjointement par le fournisseur du programme de discipline rigide qui juge que l'élève est prêt pour ce retour et le conseil scolaire auquel retournera l'élève. Si l'élève vient d'un autre conseil, le conseil d'accueil élaborera ce plan de transition en collaboration avec le conseil qui a renvoyé l'élève et le fournisseur du programme de discipline rigide. L'objectif du plan de transition est d'aider l'élève à retourner avec succès dans le système scolaire ordinaire.

Établissement des programmes prévus par les conseils scolaires

Chaque conseil scolaire doit élaborer le plan du programme qu'il offre aux élèves ayant fait l'objet d'un renvoi complet. Le plan des conseils scolaires doit respecter les exigences indiquées dans la présente note. Pour élaborer leur plan, les conseils scolaires peuvent suivre les lignes directrices figurant à l'annexe C de la présente note.

Les conseils continueront à élaborer et à établir leurs programmes durant l’année scolaire 2007-2008 et jusqu’au 31 janvier 2008 inclusivement.

Annexe A : Exigences prescrites par la Loi et le Règlement

Les paragraphes 312(2) à 312(5) de la Loi sur l'éducation (telle qu'elle a été modifiée par la Loi de 2000 sur la sécurité dans les écoles) précisent ce qui suit  :

  1. Le ministre peut exiger des conseils qu'ils créent et maintiennent des programmes, des cours et des services précisés à l'intention des élèves qui sont renvoyés et peut les autoriser, selon le cas :
    1. à conclure des ententes avec d'autres conseils pour la prestation des programmes, des cours et des services;
    2. à retenir les services d'autres personnes pour dispenser les programmes, les cours et les services;
    3. à constituer une ou plusieurs personnes morales pour dispenser les programmes, les cours et les services.
  1. Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions lorsqu'il autorise un conseil à exercer une activité visée au paragraphe (2).
  1. Le ministre peut créer un ou plusieurs programmes à l'intention des élèves renvoyés pour les préparer à retourner à l'école et peut exiger des conseils qu'ils leur donnent les renseignements précisés au sujet de ces programmes.
  1. Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux conditions d'admissibilité d'un élève à un programme créé en vertu du paragraphe (2) ou (4) et aux critères auxquels il doit satisfaire pour le terminer avec succès.

En ce qui concerne le retour d'un élève à l'école après un renvoi, l'article 3 du Règlement de l'Ontario 37/01, Renvoi d'un élève, indique ce qui suit :

  1. L'élève qui fait l'objet d'un renvoi complet en application de la partie XIII de la Loi [sur l'éducation] [Comportement, mesures disciplinaires et sécurité] peut fréquenter une école de l'Ontario s'il termine avec succès un programme de discipline rigide ou atteint les objectifs nécessaires à cette f in.
  1. Seule une personne qui dispense un programme de discipline rigide peut déterminer si l'élève a atteint les objectifs nécessaires pour terminer avec succès un tel programme.

Annexe B : Fournisseurs de programmes de discipline rigide

Voici la liste, approuvée par le ministère, des fournisseurs de programmes de discipline rigide à l'intention des élèves ayant fait l'objet d'un renvoi complet.

Fournisseurs anglophones

Algoma District School Board
Centre for Education and Training of the Peel District School Board et Dufferin-Peel Catholic District School Board
Durham District School Board et Durham Catholic District School Board
East Metro Youth Services et Toronto District School Board
Hincks-Dellcrest Centre et Toronto District School Board
Lakehead District School Board
Niagara Catholic District School Board
Ottawa-Carleton District School Board et Ottawa-Carleton Catholic District School Board
Rainbow District School Board et Sudbury Catholic District School Board
York Region District School Board, York Region Catholic District School Board
Upper Canada District School Board
Waterloo Foundation et Waterloo Region District School Board
Windsor-Essex Catholic District School Board

Fournisseurs francophones

Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario et Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario et Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario

Annexe C : Plans des conseils scolaires pour la prestation de programmes à l'intention des élèves renvoyés

Dans son plan du programme à l'intention des élèves ayant fait l'objet d'un renvoi complet, le conseil scolaire doit décrire ce qu'il a l'intention de faire comme suit :

  1. Le conseil doit inclure les renseignements sur le programme pour les élèves renvoyés qui seront communiqués à l'élève renvoyé et/ou à son père ou sa mère.
  1. Le conseil doit décrire en détail le programme et sa mise en œuvre. Il doit fournir des renseignements au moins sur les aspects suivants :
    • l'évaluation initiale de l'élève;
    • la participation de la directrice ou du directeur d'école, de la conseillère ou du conseiller en orientation, de la conseillère ou du conseiller en assiduité scolaire, des enseignantes ou enseignants, de l'élève et/ou de son père ou sa mère et de toute autre personne concernée, pour élaborer un plan destiné à l'élève en matière de soutien scolaire et non scolaire;
    • la description des moyens utilisés pour la prestation du soutien scolaire (p. ex., le recours à l'enseignement à distance par l'entremise du Centre d'études indépendantes, d'Apprentissage électronique Ontario et des Services d'apprentissage médiatisé franco-ontarien (SAMFO), la prestation d'un enseignement d'appoint en lecture et écriture, la prestation d'un enseignement individuel, la prestation de possibilités en éducation coopérative);
    • la description des types de soutien non scolaire (p. ex., consultations auprès du personnel du conseil scolaire, consultations auprès d'un organisme externe);
    • la description de toute entente prévue entre le conseil et tout organisme ou toute personne engagés par contrat pour la prestation de l'évaluation ou d'autres services;
    • la description de toute disposition spéciale visant à assurer la sécurité de tous les participants au programme ou à répondre aux besoins de chacun des élèves.
  1. Le conseil doit fournir une description de ses responsabilités dans le processus pour déterminer si l'élève est prêt à retourner à l'école dans le système scolaire financé à même les deniers publics.
  1. Le conseil doit fournir une description des procédures à suivre si l'élève satisfait aux conditions de retour dans le système scolaire financé à même les deniers publics, y compris du plan de transition à l'intention de l'élève.


1 Dans ce document, l'expression conseil scolaire, ou le terme conseil, désigne les conseils scolaires de district et les administrations scolaires.

2 Voir les paragraphes 312(2) à 312(5) de la Loi sur l'éducation (telle qu'elle a été modifiée par la Loi de 2000 sur la sécurité dans les écoles), citée dans l'annexe A de la présente note. Comme le précise le paragraphe 309(16), « l'élève qui fait l'objet d'un renvoi complet n'a le droit de fréquenter aucune des écoles de la province ni de prendre part à leurs activités scolaires jusqu'à ce qu'il satisfasse aux conditions de retour à l'école après le renvoi que fixe le règlement ».

3 Dans ce document, les termes élève renvoyé et élève, au singulier ou au pluriel, désignent uniquement l'élève qui fait l'objet d'un renvoi complet.

4 L'article 1 du Règlement de l'Ontario 37/01, Renvoi d'un élève, précise qu'un « programme de discipline rigide » est un « programme que le ministre approuve comme tel ».

5 Dans ce document, l'expression le père ou la mère désigne également le tuteur ou la tutrice de l'élève.